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Cour d'appel, 14 novembre 2013. 13/01791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01791

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01791 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce d'EVRY - 7ème chambre- RG n° 2009L01841 APPELANTE : Madame [S] [A] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistée de : Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2005 APPELANTE ET INTIMEE : SCP [M] prise en la personne de Me [P] [Y] Es qualité de liquidateur judiciaire de la « SARL ETUDESOL » ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] FRANCE représentée par et assistée de : Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225 INTIME : Maître [P] [Y] és qualité de liquidateur judiciaire de la société ETUDESOL demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représenté par et assistée de : Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225 INTIME : Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 4] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat (PV 659 CPC) INTIME : Monsieur [V] [I] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par et assisté de : Me Patrice MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0740 INTIME : Monsieur [W] [F] [C] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 10] de nationalité française demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représenté par et assisté de : Me Fanny ANDREJEWSKI de la SELARL ANDREJEWSKI, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations ARRET : - par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. Monsieur [W] [C] a, après de nombreuses années d'exercice en tant qu'ingénieur, entrepris en 1972 de créer sa propre structure, la Société ETUDESOL qui avait pour objet social : « Bureau d'études, ingénieur conseil; étude et réalisation de forages; réalisation d'études, consultation et assistance technique dans les domaines concernant le développement rural et urbain, en particulier et non exclusivement dans les domaines : agriculture, mise en valeur, élevage, foresterie, pastoralisme ». La Société ETUDESOL est une SARL immatriculée le 13 décembre 1972 et à nouveau le 14 février 1991, à la suite d'un déménagement, au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 308 268 390, ayant  pour activité « Bureau d'études Ingénieurs». La société ETUDESOL est devenu l'un des cinq cabinets d'études de sol français d'importance. A la suite des graves problèmes de santé de son épouse survenu le [Date décès 1] 1988, puis ses propres problèmes de santé à compter de la mi-décembre 1999, il lui était conseillé de mettre un terme à ses activités professionnelles ((PIECES n° 8-9-10-21-19-22-23-24). Il faisait alors réaliser plusieurs audits pour céder en interne puis en externe l'entreprise, et est approché à la fin du troisième trimestre 2004 par Monsieur [E], alors à la tête du Groupe SAINT HONORÉ (PIECES N° 11-12-13-14-15-16-17-18-71-72-73) pour le compte duquel il avait fait plusieurs études. Le 23 décembre 2004, les associés personnes physiques de la société ETUDESOL cèdent une partie de leurs parts sociales à deux sociétés, Groupe Saint Honoré France qui devenait Financière OVI et Cédrat Développement qui devenait OVI Environnement et la gestion à Monsieur [E], Monsieur [W] [C] conservant uniquement une mission de conseil technique limitée à quelques mois, le temps de mettre en place un remplaçant technique. Parti fin 2004 pour effectuer une transat, Monsieur [C] est appelé en urgence début janvier 2005 pour assister à une réunion le 11 janvier 2005 de présentation de la nouvelle gérante au personnel d'ETUDESOL, Madame [A], s'ur de Monsieur [E]. Le 7 décembre 2005, Monsieur [C], fondateur, associé et gérant, achève de céder ses parts sociales (38%) à la société Financière OVI représentée par Madame [A]. Lors d'une assemblée générale ordinaire du 10 mars 2005, Madame [A] donnait sa démission et Monsieur [C] prenait sa place puis présentait sa démission le 5 juillet 2005. M. [G] du 5 juillet au 28 novembre 2005 et M. [I] du 28 nov. 2005 au 7 mars 2006 lui ont succédé avant que Mme [A] [A] reprenne les fonctions du 7 mars au 30 juin 2006 et M. [Q] du 30 juin au 4 septembre 2006, étant rappelé que : - en 2003 Monsieur [C] avait discuté avec Monsieur [G] de la cession de ses parts mais ce dernier n'arrivait pas à se dégager de ses obligations du moment de sorte que l'accord ne s'était pas conclu. Ils se sont rencontrés à nouveau en 2005 car Monsieur [C] souhaitait qu'un technicien rejoigne ETUDESOL. - Monsieur [I] avait travaillé au sein de l'entreprise auparavant. A partir de la prise de contrôle de la société ETUDESOL par le Groupe OVI : - apparaissaient dans les comptes de la société ETUDESOL des factures faites par la société ETUDESOL à d'autres sociétés du groupe, et des facture faites par des société du Groupe OVI à la société ETUDESOL - le papier à en-tête utilisé n'est pas celui couramment utilisé par la société ETUDESOL.  Par jugement en date du 4 septembre 2006, le Tribunal de Commerce d'Evry, se saisissant d'office, a prononcé le redressement judiciaire de la société ETUDESOL. Par jugement en date du 8 janvier 2007, le Tribunal de Commerce d'Evry a ordonné la cession totale des éléments d'actifs de l'entreprise. Par jugement en date du 26 février 2007, le Tribunal de Commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETUDESOL et désigné Maître [Y] en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 7 janvier 2008, le Tribunal de commerce d'Evry a remplacé Maître [Y], mandataire liquidateur, par la SCP [J] [Y] en la personne de Maître [Y], mandataire judiciaire associé. Les opérations de liquidation judiciaire de la société ETUDESOL font apparaître la situation active et passive suivante : PASSIF : Créances privilégiées : 797.235 € Créances chirographaires : 1.783.020 € Total du passif = 2.580.255 € ACTIFS RECOUVRES : Recouvrement comptes clients : 92.502 € Cession du fonds de commerce : 192.003€ Total des actifs recouvrés = 284.505€ L'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de : 2.580.255 € - 284.505€ = 2.295.750€ Les investigations du cabinet MGF commis par ordonnance du juge commissaire du 4 juin 2007, révélait un certain nombre d'anomalies, notamment des avances de trésorerie sans contrepartie, des factures non causées, des traites de cavalerie et concluait à une cessation des paiements de la société ETUDESOL dès la fin de l'année 2005. Par acte en date 31 juillet 2009, Maître [Y], ès qualité de liquidateur de la société ETUDESOL délivrait une citation devant le Tribunal de Commerce d'EVRY aux fins de voir : - Condamner in solidum Madame [A] et Messieurs [G], [C] et [I] à payer entre les mains de la SCP [J]-[Y] ès qualités, le montant de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 2 295 750€, et ce, en totalité ou en partie ; - Dire s'il y a lieu de prononcer à l'encontre de Madame [A] et Messieurs [G], [C] et [I] la faillite personnelle ou telle interdiction de gérer pour telle durée qu'il lui plaira de fixer ; Dans tous les cas : - Condamner Madame [A] et Messieurs [G], [C] et [I] à payer à la SCP [J]-[Y] ès qualités la somme de 5 000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile; - Employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire Par jugement en date du 21 janvier 2013, le Tribunal de commerce d'Evry a : - prononcé la faillite personnelle de Madame [A], née [A] - dit que Madame [A] doit supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la société ETUDESOL à concurrence de la somme de 400.000,00 € et exonéré Messieurs [G], [I] et [C] de toute condamnation au titre du comblement de passif - prononcé une interdiction de gérer d'une durée de 3 années à l'encontre de Messieurs [G], [I] et [C] et de 12 ans à l'encontre de Madame [A], née [A]. Le premier juge observait notamment qu'il ressortait de l'expertise : - des opérations d'acquisitions dans des conditions financières anormales de fonds de commerce ou de parts sociales de trois sociétés du groupe OVI, sociétés déficitaires, - des mouvements de fonds sans contrepartie constatés en 2005 et 2006 effectués par la société ETUDESOL au profit de différentes sociétés du groupe OVI pour un montant global de 1.171.786,13€, - des cessions de matériel en 2005 faisant paraître une amélioration artificielle et frauduleuse du résultat, - des bilans au 31/12/04 et 31/12/05 ne reflétant pas la réalité des comptes sociaux par l'omission de provisions pour créances douteuses et la surévaluation de travaux en cours et de factures à établir afin de faire paraître un résultat positif, - l'émission de factures non causées vers des sociétés du groupe OVI, pour la somme de 575.654,34 € TTC donnant lieu à des traites remises à l'escompte ou à une mobilisation [K] permettant ainsi d'obtenir frauduleusement des avances de trésorerie; - l'émission entre juin 2005 et janvier 2006 de 10 traites remises à l'escompte sans facturation correspondante pour un montant total de 479.907,90€ dans le but d'obtenir frauduleusement des avances de trésorerie Madame [A] a interjeté appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire. Maitre [Y] es qualité a interjeté appel à l'encontre de Messieurs [G], [I] et [C]. Par ordonnance en date du 17 juin 2013, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de Madame [A] en prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire. * Madame [A] demande à la Cour de : - lnfirmer le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité de Madame [S] [A], - Dire et juger Maître [P] [Y] irrecevable en sa demande. A titre subsidiaire, - lnfirmer le jugement rendu le 21 janvier 2013 en ce qu'il l'a condamnée en responsabilité pour insuffisance d'actif et à en supporter la charge à hauteur de 400.000 euros, - lnfirmer le jugement rendu le 21 janvier 2013 en ce qu'il l'a condamnée à la faillite, pour 12 ans. A titre infiniment subsidiaire, - lnfirmer le jugement rendu le 21 janvier 2013 en ce qu'il n'a pas motivé la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif. En toute hypothèse, - Condamner Maître [P] [Y] et la SCP es qualités à payer à Madame [S] [A], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Maître [P] [Y] es qualités aux entiers dépens. Elle fonde son appel sur quatre arguments : - à titre principal, l'ouverture de la procédure serait contraire à la constitution - à titre subsidiaire, Maître [Y] serait dépourvu de qualité à agir - à titre infiniment subsidiaire, aucune faute de gestion n'est imputable à madame [A] - à titre encore plus infiniment plus subsidiaire, le quantum de la condamnation n'est pas motivé par les premiers juges. Sur la régularité de la procédure Madame [A] prétend que le jugement du 4 septembre 2006 prononçant le redressement judiciaire de ETUDESOL ayant été rendu sur auto saisine dudit Tribunal, l'action en comblement de passif n'a pu valablement prospérer puisqu'issue d'une procédure préalable contraire à la constitution. A l'appui de sa démonstration, madame [A] cite, la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 ( Pièce12). Sur le défaut de qualité à agir de Maître [P] [Y] 1 - Madame [A] prétend que maître [P] [Y] n'avait pas qualité à agir, eu égard au jugement du 7 janvier 2008. Si le droit d'agir, énoncé à l'article 31 du code de procédure civile, appartient en principe a tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet de leur demande, il est des situations - notamment celles relatives a la défense d'intérêts non personnels -  où le législateur attribue exclusivement le droit d'agir a des personnes En l'espèce, Maître [P] [Y] a délivré une citation en date du 6 août 2009 en responsabilité pour insuffisance d'actifs à l'encontre de Madame [S] [A] en son nom propre, et a revendique la qualité de liquidateur de la Société en son nom personnel (pièce n°1). Or. Le 7 janvier 2008,  la SCP [J]- [Y] a été désignée par le tribunal de commerce d'Evry en remplacement de Maître [P] [Y] et expressément désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la Société (pièce n°8). Et l'apport en industrie que Maître [P] [Y] a effectué le 27 mars 2007 à la SCP [UD] [J]-[P] [Y] (Pièce n°3) est juridiquement indifférent et n'a nullement pu conférer une quelconque qualité à agir à la SCP. 2 - dans la mesure où Maître [P] [Y] se présente dans sa citation comme étant membre de la SCP [UD] [J]~[P] [Y] mandataire judiciaire, ses pouvoirs sont prévus et définis par les dispositions de la loi du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles, ainsi que les articles R.814-82 et suivants du code de commerce relatifs à l'exercice de la profession sous la forme d'une société. Or, en tant que membre d'une société civile professionnelle, Maître [P] [Y] ne peut pas agir a titre personnel. Sur les fautes de gestion Madame [A] ne conteste pas l'existence d'une insuffisance d'actif mais soutient qu'aucun comportement nettement caractérisé et suffisamment grave de sa part n'apparaît dans la citation du 6 août 2009, le mandataire  se contentant de lister un ensemble d'opérations financières censées avoir contribué aux difficultés financières de la société et procédant à de multiples renvois au dossier d'expertise alors qu'elle n'a effectué que deux courtes périodes de gérance ( du 17 janvier au 10 mars 2005, puis du 7 mars au 30 juin 2006) et l'examen des pièces démontre au contraire qu'il est impossible de lui imputer un quelconque acte commis personnellement. Sa première période de gérance est trop éloignée pour avoir eu des effets certains et réels sur la situation financière de la société plus de 9 mois après et la seconde période de gérance est bien trop proche de la date de cessation des paiements pour raisonnablement penser qu'elle ait pu entraîner le redressement puis la liquidation judiciaire de celle-ci. Elle observe que la seule importance du passif social constaté comme les mauvais résultats de l'entreprise sont insusceptibles de constituer une faute de gestion et ajoute qu'elle n'a jamais pris de décision allant à l'encontre de l'intérêt social de la société. Le tribunal a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de présomptions de fautes et de la gestion de fait. Or, la gestion de fait ne peut résulter de la prétendue ignorance par Messieurs [W] [C], [H] [G] et [V] [I], alors gérants de droit également poursuivis de l'existence de certaines opérations. Enfin, le tribunal de commerce d'Évry a condamné elle seule à payer la somme de 400.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, sans toutefois motiver cette décision par des éléments de faits ou de situation personnelle de Madame [S] [A] (pièce n°2) Sur la sanction personnelle Madame [A] insiste sur le fait que le tribunal de commerce a prononcé à son encontre la sanction de faillite personnelle pour une durée de 12 ans, sans motivation ni justification de « l'extravagance de sa durée ».                                                          * Me [Y] demande à la cour de : Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris en ce qui concerne Madame [A]. L'infirmer en ce qu'il a exonéré Messieurs [G], [I] et [C] de toute condamnation au titre du comblement de passif, Le confirmer pour le surplus Condamner chacun d'entre eux, au titre du comblement de passif, à payer la somme de 100.000,00 euros à la SCP [J] [Y] prise en la personne de Maître [Y] es qualités. Condamner, in solidum, Madame [A] et Messieurs [G], [I] et [C], à payer à la SCP [J] [Y] prise en la personne de Maître [Y] es qualités la somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du CPC. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 1 - sur la régularité de la procédure Me [Y] observe que si le Conseil considère que la faculté d'auto-saisine offerte par l'article L.631-5 du code de commerce est contraire à la constitution, il précise aussi que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1''' prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions fixées par son considérant 8, lequel considérant 8 réserve l'application de la déclaration aux seuls jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à la date de publication de la décision du 7 décembre 2012. 2 - sur sa qualité à agir Me [Y] soutient ( Cass. 2è civ., 4 juillet 2007, n°06-15.451 ), Piece 13 ( Cass. com., 30 juin 2009, n°08-13.680 ), Piece 14 ass.com., 27 novembre 2012, n°11-25.628 ), Piece 15 Cass. Com.,22 janvier 2013, n° 11-29.028 ), Pièce 16, que le fait que la société de mandataires ou administrateurs apparaisse seule dans les actes de procédure, qu'y soit mentionnée ou non, en complément, sa représentation par son associé chargé de la mission en son sein ou, au contraire, que seul le nom de celui-ci figure dans les actes est indifférent. Il résulte des articles L. 812-2, III, et R. 814-83 du code de commerce qu'une société de mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur est représentée, pour l'accomplissement de cette mission, par le ou les mandataires judiciaires associés nommés par le tribunal en application de ces textes 3 - Sur l'insuffisance d'actif Me [Y] rappelle que l'insuffisance d'actif de 2.295.750€ représente plus d'un an de chiffre d'affaires : 2004 2.135.498 € et 2005 2.135.498€. 4 ' Sur les fautes de gestion S'agissant de la non déclaration de la cessation des paiements Il reprend les données issues de l'analyse soumise à l'examen contradictoire des parties, tant pendant l'établissement du rapport, qu'au cours de la procédure que la situation de la société ETUDESOL était définitivement compromise, au plus tard au 31 décembre 2005. A cette date, la dette totale envers le Trésor Public et les organismes sociaux s'élevait déjà à 429.574€ ( rapport MGF, page 104 ) et la seule dette de TVA étant de 227.000 € dont la majeure partie correspond à des déclarations volontairement minorées. Selon l'expert comptable de la société, les dirigeants étaient bien au courant de ce décalage et l'ont sciemment fait pour tenir compte de la trésorerie de l'entreprise. A cette même date, d'importants retards étaient dus aux organismes sociaux ( 202.674 €) dont - URSSAF : 108.341 € - Caisses de retraite : 78.196€ - ASSEDIC : 16.137€ pour atteindre à la date du 4 septembre 2006 la somme de 1.185.970 € Me [Y] observe que ni à la fin de l'exercice 2005, ni en septembre 2006, les dirigeants de droit de l'époque (monsieur [I] et madame [A] ) n'ont jugé opportun de procéder au dépôt de la déclaration de cessation des paiement, contraignant le Tribunal à se saisir d'office et l'insuffisance d'actif constatée est le résultat d'opérations critiquables : - des mouvements de fonds sans contrepartie sur la période 1/1/2005 au 4/09/2006 et, en dehors de toute convention de trésorerie, appauvrissant substantiellement la société ETUDESOL, jusqu'à causer son état de cessation des paiements. Au 4 septembre 2006, le solde des avances de fonds entre la société ETUDESOL et les différentes sociétés du groupe OVI s'élève à 1.119,850 €, la répartition étant : CEDRAT ................................... 465.262 € GSH ......................................... ..240.958 € COMAFOR ..................................44.969 € OVI .............................................293.153 € SERVANTES ...............................59.000 € OVI FORMATION ......................45.000 € GSH ..............................................23.442 € (Cf. rapport MGF, tableau page 44) Et les gérants de droit et de fait de cette période ont été madame [A], monsieur [C], monsieur [G] et monsieur [I]. - le recours à des traites de cavalerie : Les traites remises par ETUDESOL à l'escompte sans émission de factures correspondantes portent sur un montant de 479.907,06€ (Cf. rapport pages 48 à 51) - le recours à des factures non causées : ETUDESOL a émis des factures non causées à l'attention d'autres sociétés du « groupe '' OVI pour un montant total de 575.654,34 € et en sens inverse les sociétés du « groupe '' OVI ont émis des factures non causées pour un montant de 117.686,40 € à l'attention d'ETUDESOL (Cf. rapport pages 51 à 61) S'agissant de la comptabilité Il souligne que : - le rapport établi contradictoirement par le cabinet MGF met en lumière les nombreuses opérations et comportements critiquables accomplis par les dirigeants, au premier rang desquels la difficulté d'exploiter des documents comptables mal classés, insuffisants et, dans tous les cas non sincères. - aucun des retraitements comptables effectués par le cabinet MGF n'a fait l'objet d'une quelconque critique par madame [A] ou des autres dirigeants. La comptabilité est incomplète et non sincère et a du être reconstituée par le cabinet MGF à partir de fichiers sauvegardés par l'expert comptable de la société, les pièces comptables relatives aux différentes sociétés du groupe ayant été remises en vrac et la comptabilité 2006 remise se limite à un grand livre, sans journaux, dont on ne sait s'il relate toutes les opérations comptables de la période. - les bilans ne reflètent pas la réalité des comptes sociaux. L'ensemble des irrégularités ainsi commises a pour incidence sur le résultat comptable de le rendre négatif de 964.887€ au lieu d'un solde positif de 126.709€ (Cf. rapport pages 89à 91). Et si l'on retient la provision représentant l'achat des parts sociales de GEOFORE et la provision pour avances faites aux sociétés du « groupe '' OVI, le résultat comptable aurait dû s'élever à - 1.640.127 € (Cf. rapport page 90). Madame [A] assurait la gestion de la société et a arrêté les comptes de l'exercice. Messieurs [C], [G], [I], gérants, à tour de rôle au cours de l'année 2005 ne sont pas exempts de tout reproche puisqu'ils ont, au minimum, laissé faire. Sur les responsabilités                                               S'agissant de Madame [A] Outre le fait que messieurs [I], [C] et [G] corroborent le rapport MGF, dans leurs conclusions de première instance ( Pièces 9, 10 et 11 ), et à nouveau devant la Cour, et le rôle prédominant de Madame [A] à toutes les périodes, y compris lorsqu'ils apparaissaient en qualité de gérants, donc de façade, Me [Y] souligne : - La valse des gérants , soit 7 sur une courte période de 20 mois, mis en place par son frère et elle-même, patrons du groupe OVI, - Les gérants de paille étaient choisis par Madame [A] , - Celle-ci dirigeait les sociétés bénéficiaires des sommes colossales, grevant la trésorerie de ETUDESOL. - Elle était gérante au moment de l'arrêté des comptes de l'exercice 2005, sachant que l'état de cessation des paiements était avéré au 31 décembre 2005. - madame [A] exerçait seule la direction financière du groupe et de toutes les sociétés qui le composaient à tel point que la comptabilité était totalement externalisée et que les autres gérants n'y avaient point accès. S'agissant de Messieurs [G], [I] ET [C] Si les trois intimés mettent en exergue leur crédulité et les malversations de Madame [A] et de son frère pour expliquer la déconfiture de la société Etudesol, Me [Y] considère que Messieurs [C], [G] et [I] sont tous les trois des individus précisément approchés au regard de leur longévité professionnelle, leur expérience, leurs compétences, qui auraient justement du leur permettre d'apprécier avec lucidité ce qui était attendu d'eux et le cas échéant de détecter avec perspicacité que des malversations de grande envergure étaient commises sous leur gérance. Il impute notamment à Monsieur [C] une légèreté fautive en ne s'assurant pas de l'identité des repreneurs de la société ETUDESOL tout en continuant à détenir 38% du capital social de sa société au cours des douze mois qui ont suivi son départ, alors que la prudence la plus élémentaire lui aurait épargné des «désagréments» dont on s'étonne vivement qu'il s'en soit accommodé : périodes de reprise de la gérance dont il n'aurait pas eu connaissance, alors qu'il avait en main un billet à ordre de 250.000 € non honoré, subissait des impayés de loyers à hauteur de 191.000€ et était créancier au titre de prêts non remboursés à hauteur de 250.000 € à sa SCI (SCI DES MOULINS, bailleur d'ETUDESOL). Son préjudice s'élevait de fait à 519.433€. Quant à la crédulité grossière des deux autres, elle a permis à Madame [A] - [A] et à son frère de perpétrer leurs malversations d'une telle ampleur qu'elles ont entraîné la déconfiture de la société ETUDESOL et de piller sans vergogne cette société qui disposait d'un réel savoir-faire mis en 'uvre par du personnel technique aguerri qui a été la première victime de ce naufrage. Leur passé aurait du leur apprendre que la gérance d'une société exige une activité assidue de contrôle, surveillance, supervision, investigation, détection d'anomalies et d'invraisemblances, questionnements, stratégie, dans le cadre du plein respect des règles commerciales, comptables, fiscales, en vue de la pérennité voire de la prospérité de la société au service de laquelle elle s'exerce. Il leur reproche d'avoir accepté la gérance de la société ETUDESOL simplement parce qu'on le leur a demandé et ce sans la moindre vérification préalable, alors que leurs parcours professionnels ne les prédisposaient pas à une telle fonction et observe que chacun élude la question de l'identité de celui ou celle qui exerçait effectivement le rôle de gérant de fait. Il ajoute qu'il est à cet égard notoirement indifférent qu'aucun enrichissement personnel ne puisse leur être reproché.                                                               * Monsieur [C] demande à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir : - INFIRMER la décision sauf en ce qu'elle a débouté Maître [Y] de ses demandes fins et conclusion. - DEBOUTER Maître [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes; Subsidiairement, - DIRE que l'interdiction ne portera que sur la gestion de personne morale commerciale et non civile telle qu'une SCI familiale. Infiniment subsidiairement, - CONFIRMER la décision entreprise dans toutes ses dispositions. - CONDAMNER Maître [P] [Y] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de  procédure civile. - CONDAMNER Maître [P] [Y] aux entiers dépens. Monsieur [W] [C] justifie de ses absences de fin novembre 2004 jusqu'au 9 janvier 2005 et souligne que son absence d'accès aux outils de gestion depuis fin octobre 2004 est confirmé par Messieurs [I] et [G] en audience. Il rappelle que ce n'est que fin 2005 qu'il découvrait incidemment que son nom apparaissait de nouveau comme gérant de la société ETUDESOL. Il ajoute qu'il savait qu'une enquête avait été confiée à la brigade financière et c'est pour cette raison qu'il n'a pas procédé à un dépôt de plainte. Il ajoute :   Le tribunal a d'ailleurs considéré qu'il n'est prouvée aucune faute commise par lui de nature à avoir contribué à la cessation des paiements de la société ETUDESOL et qu'il a fait preuve de négligence en sa qualité de gérant de droit pendant la période concerné. Sur l'interdiction de gérer, Monsieur [C] écrit comprendre la motivation du tribunal mais souhaiterait que cette interdiction ne porte que sur les personnes morales commerciales et non civiles car il est gérant d'une SCI immobilière familiale dont il ne peut se séparer. Sur les frais irrépétibles Monsieur [W] [C] expose avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance qu'il serait inéquitable de lui faire supporter et sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.                                                                              * Monsieur [V] [I] demande à la cour de : Confirmer, le jugement déféré - Dire et juger qu'il n`a commis aucune faute de gestion en qualité de gérant de la SARL ETUDESOL et qu'en conséquence, il n'est condamné à payer aucun montant au titre de la liquidation judiciaire de la société ETUDESOL Infirmer en conséquence, en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer de trois ans. En conséquence : Débouter Maître [P] [Y] agissant en sa qualité de Liquidateur de la société ETUDESOL, de tous les chefs de demande à son encontre ; Condamner Maître [P] [Y] agissant en sa qualité de Liquidateur de la société ETUDESOL. à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l`article 700 CPC : Il expose qu'après avoir pris sa retraite, il a été approché fin novembre 2005 par Monsieur [T] [U], Président de la SAS OVI qui lui a proposé de prendre la responsabilité de la partie technique du regroupement de plusieurs sociétés du groupe OVI à intégrer dans le domaine de la géologie et de l'analyse des sols et c'est ainsi qu'il est devenu gérant de la société ETUDESOL le 28 novembre 2005. Il a démissionné trois mois et 9 jours après sa nomination expliquant qu'alerté par : - les demandes de financements douteux de Monsieur [B] [A] (alias [E]), gérant de fait du groupe ; - les difficultés à payer les fournisseurs (lettres de relances), il a averti Madame [A] et faute d'explications cohérentes sur la situation de cette filiale du groupe et sur les comptes, pris cette décision en avertissant de cette situation Monsieur [T] [U] qui l'avait fait entrer dans le groupe. Il observe ainsi qu'après avoir pris le temps de prendre connaissance de l'environnement financier nébuleux du groupe, il a réagi en donnant sa démission et en laissant la gestion à Mme [A] et qu'il n'est pas intervenu dans l'élaboration de la liasse fiscale sur les comptes 2005. Il ajoute que la condamnation à une interdiction de gestion de trois ans parait totalement contradictoire avec la constatation de l'absence de fautes et que, contraint d'exposer des frais afin d`assurer la sauvegarde de ses droits, il serait inéquitable de laisser à sa charge tant les dépens de l'instance que les frais irrépétibles qu'il a du exposer pour se défendre et qu'il évalue à la somme de 2.000 Euros.                                                         * Devant la cour, Me [Y] confirme ses écritures en soulignant : - Les fautes articulées sont établies par le rapport contradictoire et non critiqué du cabinet MGF, - L'importance de l'insuffisance d'actif par rapport à l'apport en capital. Madame [A] admet avoir été entendue par l'expert mais soutient le caractère non contradictoire du rapport du cabinet MGF, la non prise en compte par ce rapport de la notion de groupe, et impute la responsabilité des décisions à son frère. Messieurs [C] et [I] s'en tiennent à leurs écritures. Monsieur l'Avocat général s'en rapporte à la sagesse de la cour.                                                                              * SUR CE,                                                               I - sur la régularité de la procédure Sur l'auto-saisine La cour reprendra l'argumentation de Me [Y] sur la portée de la décision du Conseil Constitutionnel sur l'auto-saisine. Sur la qualité à agir de Me [Y] Le tribunal a considéré que : * nonobstant le jugement du 7 janvier 2008 ayant désigné la SCP [UD] [J]-[P] [Y] comme liquidateur de la Société en remplacement de Maître [P] [Y], ce jugement n'avait pas eu pour effet de transférer l'exercice de la mission de liquidateur a la SCP [UD] [J]-[P] [Y] - mission qui demeurait exercée par Maître [P] [Y] - et qu'en conséquence, celui-ci était recevable a agir en qualité de liquidateur de la société. *la constitution de la SCP [J]-[Y] intervenue depuis est sans effet sur la mission qui a été dévolue à Maître [P] [Y] en personne par le Tribunal ; que cette mission étant depuis exercée sous le nom de la SCP [M] est toujours exercée par Maître [P] [Y] en sa personne, et ce, dans l'intérêt des créanciers de la société ETUDESOL (...) (pièce n°2). * la SCP [J]-[Y] à laquelle Maître [Y] a fait un apport de son industrie vient aux droits de Maître [P] [Y] , qu'elle a bien qualité a agir dans la présente cause. La cour observe que la  profession  de  mandataire  judiciaire  peut  être  exercée  à  titre individuel  ou en société, constituée sous la forme d'une SEL ou d'une SCP ( L. 812-1 et L. 812-5 du code de commerce) et le mandataire judiciaire exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société (R. 814-84 du code de commerce) et exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société (R 814-85 du code de commerce). Le mandat de justice est alors exécuté par la société de mandataires judiciaires, par l'intermédiaire de celui ou ceux des associés qui ont été désignés par le juge (L812-2 et R 814-83 du code de commerce). Elle considère ainsi que l'irrégularité qui résulte de la rédaction de la citation du 6 août 2009 est une irrégularité de forme qui a d'autant moins fait grief à Madame [A] que c'est physiquement la même personne qui à titre individuel puis en qualité de membre de la SCP a agi. Elle observe que le tribunal avait d'ailleurs rectifié en mettant en demandeur sur le jugement la SCP [UD] [J] [P] [Y], en la personne de Maître [Y], Mandataire Judiciaire associé, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETUDESOL. Le jugement sera ainsi confirmé. Sur le caractère contradictoire de la procédure La cour observe pour répondre à une critique faite par les dirigeants mis en cause dans leurs observations, même s'ils n'en tirent aucune conséquence en terme de moyens que le contradictoire a été respecté car, ainsi que le souligne le premier juge : * à la prise en charge de sa mission, le Cabinet MGF a, par courriers émis entre le 25 et le 30 juillet 2007, informé de cette mission et demandé aux différents gérants de prendre contact avec lui afin de donner leur avis sur un certain nombre d'opérations ; * le rapport a été communiqué aux parties ainsi que les pièces sur lesquelles la demande a été fondée; * les parties ont disposé d'un temps suffisant pour y répondre ou en contester les points dans le cadre d'une mise en état longue puisque il y a eu à ce titre 24 renvois de mise en état à la demande des parties; *les pièces du dossier étaient à la disposition des parties durant la phase d'appel et la cour ne peut que constater qu'il n'y a dans les écritures aucune remise en cause des opérations décrites et justifiant la saisine mais des développements au terme desquels chacun renvoie la responsabilité de celles-ci sur un autre.                                                                                                                        II - Sur l'insuffisance d'actif  Me [Y] demande la condamnation in solidum de Madame [A], MM. [G], [C] et .[I] à payer à la SCP [UD] [J] - [P] [Y], en la personne de Me [Y], mandataire judiciaire, ès qualité, le montant de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 2.295.750€. La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L 651-2 al1 du code de commerce, « Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif,  le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait  ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ». Cette insuffisance d'actif d'un montant de 2.295.750€ n'est pas contestée en l'espèce. Et lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribue à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité des dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Sur les fautes de gestion et leur lien avec l'insuffisance d'actif Si la faute de gestion ne peut se déduire de la seule importance du passif social constaté ni des mauvais résultats de l'entreprise, elle peut résulter de la poursuite volontaire et en toute connaissance de cause de l'activité déficitaire de la société déjà exsangue, ce qui est le cas dès lors qu'il n'est pas contestable que l'insuffisance d'actif est supérieure à une année de chiffre d'affaires et qu'elle est le résultat de pratiques de gestion frauduleuses qui auraient du donner lieu à des poursuites pénales, qu'il s'agisse du recours à des traites de cavalerie et à des factures non causées qui constituent des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le but de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements ou des mouvements de fonds sans contrepartie sur la période 1/1/2005 au 4/09/2006 opérés en dehors de toute convention de trésorerie et dans la mesure où ils ont conduit une entreprise saine au moment de sa reprise à un appauvrissement certain, jusqu'à causer son état de cessation des paiements, au profit des autres entités du groupe OVI, ce qui constitue d'ailleurs des détournements d'actifs. Ainsi la société ETUDESOL était dans une situation irrémédiablement compromise au 30 juin 2005, étant alors obligée de recourir à des cessions d'actif et à des pratiques comptables, non seulement irrégulières mais frauduleuses, qui ont eu pour effet de rendre la comptabilité fictive, a conduit les dirigeants sur l'exercice 2006 à ne plus la tenir au sens des règles comptables imposées par le code de commerce.  Ces fautes de gestion sont caractérisées dans le cadre du rapport d'expertise du Cabinet MGF désigné par le Juge Commissaire sur lequel le mandataire judiciaire a appuyé son action et les constatations qui y sont faites ne sont pas contredites par les parties, chacune d'elles ne cherchant qu'à échapper à sa responsabilité en rejetant les agissements sur les autres. Sur les responsabilités Durant les années 2005 et 2006 précédant la cessation des paiements, plusieurs gérants de droit ou de fait se sont succédés : Monsieur [C] , Monsieur [E], Madame [A], Monsieur [G], Monsieur [I]. 1 - Incarcéré à plusieurs reprises pour des faits similaires sur la période, Monsieur [B] [A] alias [E], pourtant le véritable animateur des sociétés du groupe SAINT HONORE devenu OVI n'a pas été mis en cause au motif que sa responsabilité n'a pas pu être établie par le Cabinet MGF. La cour ne peut que regretter qu'à défaut d'être attrait à la présente procédure, une procédure pénale n'ait pas été ouverte pour clarifier le rôle de celui-ci et dès lors des autres intervenants dès lors que : - Monsieur [D] [Z] [C] décrit clairement les conditions dans lesquelles il a cédé ses parts aux entités gérées par Monsieur [E] et avoir remis la gestion de la société ETUDESOL à Monsieur [E] lequel a été remplacé par la suite par Mme [A]. - La comptabilité de la société ETUDESOL a été déménagée de [Localité 8] et le comptable historique de la société évincé au profit de Monsieur [O] en novembre 2005 pour permettre cette gestion centralisée des sociétés aux dépens d'ETUDESOL. - Monsieur [D] [Z] [C] indique avoir été entendu dans le cadre d'une enquête pénale sur la déconfiture de l'entreprise. 2 - Madame [A] se trouve mise en cause comme gérante de droit et de fait par les trois autres gérants intimés sur l'appel de Me [Y] lesquels opposent tous le même argument pour s'exonérer de leur responsabilité dans la déconfiture de la société ETUDESOL, à savoir le fait que celle-ci a été causée non pas par des difficultés d'ordre conjoncturel mais par des malversations mises en lumière par le Cabinet MGF désigné par le juge Commissaire. Madame [X] « avoue » sur 2005 avoir « effectivement le rôle de gérante sur la période où j'étais officiellement gérante » et sur 2006 avoir été gérante « sans rôle décisionnaire ». Mais, à côté de son rôle de gérante de droit sur les périodes visées, il y a lieu de retenir son rôle de gérante de fait de la société ETUDESOL dès lors qu'il est établi qu'elle a été l'instrument de son frère dans la gestion du groupe SAINT HONORE / OVI.  Madame [A] était le dirigeant de droit des sociétés suivantes, qui font toutes l'objet de procédures collectives : Société RCS Liquidateur judiciaire ETUDESOL [Localité 5] 308 268 390 SCP [J] [Y] OVI [Localité 9] 443 729 058 Maître [N] [VW] LA FINANCIERE OVI ([Localité 7]) Paris 443 486 527 Maître [D] [R] OVI ENVIRONNEMENT [Localité 9] 387 783 376 Maître [P] [L] OVI FORMATION [Localité 9] 422 112 508 Maître [D] [R] ([Localité 7]) PRODUCTIC ET SOFTWARE ENGINEERING Annecy 380 305 839 Maître [D] [R] ([Localité 7] Madame [A] bénéficiait des avances de la société  ETUDESOL aux autres sociétés du groupe, dont elle était systématiquement la dirigeante et qui ont mis la société ETUDESOL en cessation des paiements. Madame [A] avait seule la haute main sur les finances de la société ETUDESOL dont la gestion était externalisée et assurée dans les bureaux du siège du groupe OVI. Par ailleurs, la succession de 7 gérants sur une courte période de 20 mois tend à relativiser la responsabilité des personnes ayant occupé des fonctions de gérant de la société ETUDESOL autre que Monsieur [E] et Madame [A] dès lors qu'il est manifeste qu'ils assuraient tous deux la continuité de sa gestion captive au profit des autres entités dans lesquelles ils étaient intéressés. La cour confirmera donc le jugement sur ce point 3 - La cour considère qu'au regard des éléments exposés ci-dessus, Monsieur [W] [C] ne peut voir sa responsabilité rechercher dès lors que : - il a cédé la majorité de ses parts et son poste de gérant au 23 décembre 2004 - il n'est pas démontré qu'il était gérant pour la période du 23 décembre 2004 au 17 janvier 2005, - il démontre avoir ignoré avoir retrouvé une qualité de gérant pour les périodes du 10 mars 2005 au 5 juillet 2005, ce que confirme d'ailleurs le fait que Monsieur [O], nouvel expert comptable, ne le connaisse pas alors qu'il a eu à traiter le bilan de 2005. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [C] avait, avant de céder la société, renouvelé le marché avec le SIAAP pour trois ans assurant ainsi un volant de chiffre d'affaires non négligeable à l'entreprise pour faire face à ses charges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point 4 - La période de gérance de Monsieur [G] est comprise entre le 5 juillet et le 28 novembre 2005 qui correspond à la période la plus délicate où les opérations frauduleuses sont réalisées. Si sa présence dans l'entreprise ne suffit pas à démontrer qu'il en est l'auteur, la cour retiendra qu'il ne nie pas avoir occupé ses fonctions et que la gérance de fait de Mme [A] n'est pas de nature à exclure sa mise en cause dès lors que les fonctions qu'il a acceptées d'assumer imposent tant de s'impliquer dans l'exercice du mandat qu'il exerce dans l'intérêt de l'entreprise et de ses créanciers que de ne pas prêter la main aux pratiques frauduleuses d'un gérant de fait et ce, d'autant que tenter de reprendre l'entreprise, il en connaissait les rouages et le fonctionnement.  Monsieur [G] fait valoir dans ses écritures qu'il était un technicien et qu'il a accepté la gérance qu'on lui a présentée comme étant « technique '' ; que sa fonction s'apparentait à celle de « direction commerciale '' ; qu'il a « fait un travail de terrain considérable » ; qu'il n'a aucunement tenu la comptabilité et qu'il lui est apparu que la trésorerie était suffisante. Cependant, il a accepté d'endosser la qualité de gérant et ne peut se soustraire à tous les devoirs y afférents, tels qu'ils sont définis par la loi. Le jugement sera donc infirmé 5 ' Monsieur [V] [I], gérant 3 mois à compter de novembre 2005 démontre n'avoir pas pris part aux agissements justifiant les fautes de gestion et avoir durant le court laps de temps de son mandat cherché à prendre connaissance de la situation et n'y étant pas parvenu, avoir démissionné.  Le mandataire judiciaire n'apportant pas d'élément précis de nature à démontrer le contraire, le jugement sera confirmé. Sur la contribution à l'insuffisance d'actif Le premier juge a condamné Madame [A] à supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la société ETUDESOL à concurrence de la somme de 400.000,00 €, l'insuffisance d'actif étant de 2.295.750€. La cour confirmera la décision considérant que Mme [A] a pris une part active à la création de celle-ci en agissant non seulement de concert avec son frère mais aussi en son absence. Certes, Madame [A] affirme qu'elle ne peut supporter la charge de la condamnation qui la frappe. Mais le tribunal a justement rappelé que « l'énormité » de l'insuffisance d'actif a été créée en moins de deux ans d'exploitation par le tandem constitué par elle et son frère, et la somme en cause représente moins de 20 % du montant de la dite insuffisance. Par ailleurs, la cour ne peut pas ne pas tenir compte  et de la nature et de la gravité des agissements qui s'analysent en un ' pillage' de la société ETUDESOL qui ne pouvait échapper à un gérant même de droit, et de la comparaison de l'insuffisance d'actif créée avec le montant de l'apport en capital opéré. Enfin, le mandataire observe à juste titre que Mme [A] se garde bien de fournir la moindre explication quant à son patrimoine et ses revenus. Elle condamnera par ailleurs Monsieur [G] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 50 000€ pour tenir compte de la durée de sa période de gestion et du fait qu'il n'a pas profité des agissements en cause. Sur la solidarité  Si la solidarité peut être sollicitée lorsque le fait dommageable a été commis par plusieurs personnes à la fois, chacun des co-responsables étant regardé alors comme ayant causé l'intégralité du dommage, le rôle propre de chacun ne justifie pas celle-ci et elle ne sera donc pas prononcée.                                                               III - Sur l'interdiction de gérer Me [Y] a demandé à voir prononcer à l'encontre de Madame [A], MM. [G], [C] et .[I] la faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée à apprécier et le premier juge a prononcé à leur encontre des interdictions de gérer. 1 - Madame [A] a interjeté appel du jugement et demande l'infirmation de la décision et y compris en ce qui concerne l'interdiction prononcée à son encontre. Il y a lieu cependant d'observer que des éléments ci-dessus, il résulte clairement que la société ETUDESOL a - sous sa responsabilité de dirigeante de droit et de fait - poursuivi une activité déficitaire destinée à favoriser des entreprises dans lesquelles elle était directement ou indirectement intéressée et ne pouvant que conduire à aggraver son passif en l'absence de toute déclaration de cessation des paiements dans les délais de la loi. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point, la durée de l'interdiction étant à la mesure de la gravité des fautes commises aux dépens systématiques de la société ETUDESOL, au surplus par le recours à des moyens ruineux de se procurer des fonds et des écritures comptables inexistantes ou fictives. 2 - MM.[C], [G] et [I] sont intimés sur l'appel de Maître [Y] qui a limité sa demande à la condamnation de chacun d'entre eux au paiement de la somme de 100.000,00 euros au titre du comblement de passif. Il n'y a donc lieu à statuer sur les condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'interdiction de gérer sur le fondement de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.                                               IV - Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Mme [A] succombant, il ne sera fait droit qu'aux demandes de Me [Y], es qualités et à hauteur de 5000€ seulement au titre de l'article 700 du CPC Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evry à l'exception de sa disposition ayant débouté Me [Y], es qualités, de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [G] à supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la société ETUDESOL Statuant à nouveau sur ce point, Dit que Monsieur [H] [G] doit supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la Société ETUDESOL à concurrence de la somme de 50.000,00 €, En conséquence, condamne Monsieur [H] [G] à payer la somme de 50 000€ entre les mains de la SCP [UD] [J]- [P] [Y], en la personne de Me [Y], Mandataire Judiciaire associé, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société ETUDESOL. Condamne Madame [A] à payer à la SCP [J] [Y] prise en la personne de Maître [Y] es qualités la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel 2013-11-14 | Jurisprudence Berlioz