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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-21.222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-21.222

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les décisions qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2008), que M. X..., dans un contentieux l'opposant à Mme Y..., avocate à Paris, a demandé le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ; que la cour d'appel de Paris a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ; Que le pourvoi dirigé contre cet arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-12-17 | Jurisprudence Berlioz