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Cour d'appel, 20 décembre 2011. 10/02010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02010

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2011

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général :.... Jugement Conseil de Prud'hommes-de LAVAL, du 30 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00155 ARRÊT DU 20 Décembre 2011 APPELANTS : Société OAKFIELDS FOODS FRANCE EURL 2 rue Réaumur 53100 MAYENNE représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL Monsieur Franck X... ... 53170 LA BAZOUGE DE CHEMERE présent, assisté de Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 20 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2007 à effet au 1er mars 2008, l'EURL Oakfields Foods France, ayant son siège social à Fougères, représentée par son gérant, M. Z..., a embauché M. Franck X... en qualité de chef des ventes, statut cadre, moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 80. 500 € (environ 6 700 € bruts par mois) outre un intéressement sur la marge nette réalisée et la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé pour les déplacements personnels. M. X... était chargé de l'activité " achat et vente " des porcs, boeufs et agneaux. Le jeudi 11 juin 2009, M. Franck X... a reçu un courrier électronique de M. Z..., également directeur de la société Oakfields Foods Limited, le convoquant au siège de cette dernière en Angleterre situé à New Barnet, en vue d'un entretien devant se dérouler avant le jeudi suivant. Ce rendez-vous était motivé par le fait que les relations de travail au sein de l'agence française semblaient être sérieusement dégradées (" There seems to be a serious breakdown in working relationship in the French office. "). M. X... s'est présenté le mardi 16 juin 2009. Le 17 juin 2009, il a constaté que la carte bancaire à usage professionnel qui lui avait été remise par son employeur n'était plus valide. Le même jour, il a été destinataire d'un courrier électronique, établi par Mme Lila B..., secrétaire commerciale au sein de la société Oakfields Foods Limited, adressé en copie à M. Z... et à M. Becky C..., rédigé en ces termes : " Bonjour Franck, Bonjour, Il paraît que vous êtes au bureau en France et fonctionnement. Z... a conseillé qu'il vous paie pour trois mois mais ne veut pas que vous soyez retourné au bureau et s'il y a quelque chose que vous devez faire, vous peut le faire de votre maison et du mobile d'affaires. Vous pouvoir donc recueille s'il vous plaît toutes vos personnel affaires du bureau et depart. merci beaucoup pour votre coperacion. Salutations ". Le 17 juillet 2009, le conseil de M. X... a adressé à celui de l'employeur un courrier officiel lui relatant la convocation informelle à Londres, la neutralisation de la carte bancaire professionnelle, la teneur du courrier électronique susvisé et lui indiquant que, selon M. X..., il s'était vu notifier verbalement son licenciement lors de l'entretien du 16 juin. Par courrier du 17 juillet 2009, posté le 20 juillet suivant, M. Franck X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par lettre recommandée datée du 20 juillet 2009, la société Oakfields Foods France a convoqué M. Franck X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique pour le 28 juillet suivant. Elle lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 août 2009, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois. Après vaine tentative de conciliation du 4 septembre 2009, par jugement du 30 juillet 2010, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Franck X... aux torts exclusifs de " la société Oakfields Foods Limited " à la date du 27 août 2009 et dit que cette résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné " la société Oakfields Foods Limited " à lui payer les sommes suivantes : ¤ 5 000 € à de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; ¤ 21 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - débouté M. Franck X... de sa demande de solde de frais ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil a fixée à 6 708, 33 € ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; - condamné " la société Oakfields Foods Limited " à verser à M. Franck X... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté " la société Oakfields Foods Limited " de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. M. Franck X... et la société Oakfields Foods France EURL ont reçu notification de ce jugement respectivement les 31 juillet et 2 août 2010. L'employeur en a relevé appel par lettre recommandée postée le 4 août suivant, tandis que M. Franck X... a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 6 août 2010. Ces deux instances, respectivement inscrites au répertoire général sous les numéros... et..., ont été jointes par ordonnance du 21 octobre 2010 pour être suivies sous le premier numéro. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 18 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 3 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Oakfields Foods France EURL demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; À titre principal, - de juger que le licenciement de M. Franck X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5 000 € pour non respect de la procédure ; - de réduire le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive dans de très notables proportions au constat que Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice en application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail et qu'il n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi ; - de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'appelante fait valoir qu'elle avait entamé la procédure de licenciement pour motif économique antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M. X... aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pour s'opposer à cette demande, elle conteste avoir jamais notifié la rupture de son contrat de travail à M. X... oralement le 16 juin 2009, ou par le courrier électronique du lendemain. Selon elle, l'entretien du 16 juin était motivé par les résultats insuffisants du salarié, une utilisation abusive du véhicule de fonction et une attitude agressive vis à vis de ses collaborateurs de la petite agence de Mayenne, Melle Rebecca C... et M. Mark D.... Le mail du lendemain avait, quant à lui, pour seul objet, en raison des faits ainsi constatés, de demander à M. X... de continuer à effectuer son travail de prospection commerciale uniquement à partir de son domicile au moyen de son téléphone mobile, ce qui, selon elle, correspondait à sa pratique habituelle de sorte que cette demande n'emportait aucune modification du mode d'exercice de son contrat de travail. Elle indique également qu'elle avait constaté que M. X... consacrait beaucoup de temps à son activité de production et de négoce d'animaux d'élevage sur l'exploitation agricole... située à La Bazouge de Chémeré (53). Elle fait valoir qu'elle a régulièrement notifié un licenciement pour motif économique, reposant sur une cause réelle et sérieuse tenant au fait que, le résultat net généré par M. X... étant largement déficitaire, elle a été contrainte de supprimer le poste de chef des ventes et de confier l'activité d'achat et de vente de porcs, b œ ufs et agneaux à un prestataire extérieur. Selon elle, dans le cadre de la négociation du contrat de travail, M. X... s'était engagé à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 500 000 €, engagement qui explique la rémunération qui lui a été accordée mais qu'il a été très loin de réaliser ; qu'au contraire, l'emploi créé pour lui a généré un déficit de fonctionnement ; qu'afin de préserver sa compétitivité, elle n'a donc pas eu d'autre choix que de se réorganiser en supprimant le poste de l'intimé et en externalisant l'activité de négoce qui lui avait été confiée, ce qu'elle a effectivement réalisé. Elle ajoute que M. X... est défaillant à rapporter la preuve de son préjudice dans les conditions de l'article 1235-5 du code du travail, et elle lui reproche de s'être montré peu honnête à son égard, d'avoir profité de son ignorance du droit français en l'amenant à conclure avec lui un contrat de travail comportant des conditions de rémunérations exorbitantes alors que, selon la pratique habituelle, il aurait dû bénéficier d'un simple contrat d'agent commercial, de négociant indépendant, rémunéré sur les affaires apportées. A la demande en paiement de la somme de 2 594, 52 € pour remboursement de frais, elle oppose que l'intimé a été réglé de l'ensemble des frais professionnels qu'il a dûment exposés et elle fait valoir qu'il a abusé de la faculté d'utiliser le véhicule de fonction pour ses besoins personnels. Elle soutient enfin qu'il ne peut pas prétendre au rappel de salaire qu'il réclame en ce que, ni en 2008, ni en 2009, il n'a dégagé un chiffre d'affaires d'au moins 150 000 €, seuil contractuellement fixé pour déclencher un intéressement sur la marge nette réalisée. Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 18 octobre 2011, reprises oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Franck X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Oakfields Foods France et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; - l'infirmant sur le surplus, de condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 6 408, 33 € pour licenciement irrégulier et la somme de 80 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en toute cas, de juger que son licenciement pour motif économique est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Oakfields Foods France au paiement des mêmes sommes ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 594, 52 € pour frais professionnels non remboursés et celle de 12. 025 € outre 1. 202, 50 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaires (commissions) pour 2008 ; - avant dire droit sur la demande de rappel de salaires pour 2009, de condamner la société Oakfield Foods France à lui communiquer le chiffre d'affaires complet qu'il a réalisé en 2009 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - dans l'attente et par provision, de la condamner à lui payer la somme de 12 025 € à titre de rappel de salaire outre 1 202, 50 € d'incidence de congés payés pour l'année 2009. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 3 000 € en cause d'appel et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. Le salarié soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée à raison, d'une part, de la rupture orale qui lui a été notifiée le 16 juin 2009 et qui a été confirmée par courrier électronique du lendemain, d'autre part, de la modification substantielle de son contrat de travail tenant à l'interdiction de se rendre à l'agence de Mayenne alors qu'il y allait chaque jour, et à la modification de l'exercice de ses fonctions. Il conteste l'ensemble des reproches qui lui sont adressés tenant à son comportement à l'égard des autres salariés de l'agence, à l'abus de la carte bancaire et du véhicule professionnels, à l'exercice d'une autre activité dans le cadre d'une exploitation agricole personnelle, cette exploitation étant dirigée par son épouse. A titre subsidiaire, M. X... fait valoir que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié, selon lui, dans le cadre d'une tentative de rattrapage de la rupture irrégulière intervenue dès le 16 ou 17 juin, est dépourvu de caractère réel et sérieux en ce que la cause économique n'est pas démontrée et que ses fonctions n'ont nullement été externalisées. Il ajoute qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement ; que le licenciement est irrégulier en ce qu'il a été reçu en entretien préalable par une personne étrangère à l'entreprise et que l'on ignore qui a signé la lettre de licenciement. Il argue de ce que les deux indemnités pour licenciement irrégulier et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sont cumulables en ce qui le concerne. Il conteste avoir fait preuve d'une quelconque malhonnêteté à l'égard de la société Oakfields Foods France, soulignant que c'est le conseil français de cette dernière qui a rédigé le contrat de travail, et il estime que sa demande indemnitaire est parfaitement justifiée, notamment par une situation de chômage qui a duré un an. A l'appui de sa demande de rappel de salaires, il soutient avoir bien réalisé, en 2008 un chiffre d'affaires ouvrant droit à intéressement. Lors de l'audience, le conseil de la société Oakfields Foods France a indiqué n'avoir pas eu communication de la pièce no 12 produite par l'intimé à l'appui de sa demande en paiement de frais de déplacement. Il a été convenu que cette pièce serait communiquée en cours de délibéré et chacune des parties a été autorisée à établir une note en délibéré au sujet de la demande afférente aux frais de déplacement. Par note du 8 novembre 2011 accompagnée de justificatifs, le conseil de la société Oakfields Foods France a maintenu qu'elle avait amplement réglé les sommes dues à M. X... à ce titre et que sa prétention de ce chef devait être rejetée. Par note du 25 novembre 2011, le conseil de l'intimé a précisé qu'au regard des éléments communiqués et vérifications faites, ce dernier reconnaissait avoir reçu le règlement de l'intégralité de ses frais professionnels et renonçait à sa demande en paiement de la somme de 2594, 52 €. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Oakfields Foods France, le licenciement pour motif économique a été prononcé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M. X... aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en effet, en cas de licenciement, la date de la rupture du contrat de travail se situe, non à la date d'envoi du courrier de convocation à l'entretien préalable, mais à celle d'envoi de la lettre de licenciement ; Or attendu qu'en l'espèce, M. Franck X... a saisi la juridiction prud'homale par lettre postée le 20 juillet 2009 alors que son licenciement lui a été notifié par lettre du 27 août 2009, soit plus d'un mois plus tard ; attendu que le salarié est bien resté à la disposition de son employeur jusqu'à cette date ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu le bien fondé de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il maintient expressément ; **** Attendu que le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations ; Attendu que le courrier électronique adressé à M. Franck X... le 17 juin 2009 est rédigé en ces termes : " Bonjour Franck, Bonjour, Il paraît que vous êtes au bureau en France et fonctionnement. Z... a conseillé qu'il vous paie pour trois mois mais ne veut pas que vous soyez retourné au bureau et s'il y a quelque chose que vous devez faire, vous peut le faire de votre maison et du mobile d'affaires. Vous pouvoir donc recueille s'il vous plaît toutes vos personnel affaires du bureau et depart. merci beaucoup pour votre coperacion. Salutations. " ; Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges que, si aucun élément objectif ne permet d'accréditer la thèse d'un congédiement verbal intervenu dès le 16 juin 2009, le courrier électronique adressé à M. X... le lendemain, assorti de la neutralisation de la carte bancaire à usage professionnel (" barclaycard commercial ") qui lui avait été remise par son employeur lors de l'embauche, caractérise de la part de ce dernier une décision de l'empêcher de travailler normalement, de le priver de la majeure partie des moyens habituellement mis à sa disposition pour accomplir ses fonctions et manifeste même, sans équivoque, l'intention de la société Oakfields Foods France de rompre le contrat de travail ; Attendu que, si ce courrier a été matériellement rédigé par une secrétaire commerciale, il est clairement l'expression de la volonté de l'employeur, étant observé que M. Z..., représentant légal de la société Oakfields Foods France, l'a reçu concomitamment en copie sans manifester la moindre réaction, ni émettre aucune réserve quant aux termes employés ; Attendu que ce courrier intime expressément à M. X... l'ordre de quitter sur le champ l'agence de Mayenne en emportant toutes ses affaires personnelles ; que l'employeur ne peut pas sérieusement, tout à la fois, soutenir que M. X... ne venait quasiment jamais au bureau de Mayenne, de sorte que lui en interdire l'accès aurait été sans incidence sur l'exercice de son contrat de travail, et exposer que son attitude prétendument " très agressive " vis à vis de " ses collaborateurs ", Melle Rebecca C... et M. Mark D..., perturbait à ce point les relations de travail qu'elle justifiait un entretien sans délai au siège anglais de la société mère ; Que la description contractuelle des fonctions de M. X..., divisées en deux parties, à savoir : " Activité commerciale " et " Administration des ventes ", conduit d'ailleurs à considérer qu'une partie de son travail s'exerçait bien à l'agence puisqu'en effet, il lui incombait de tenir à jour le fichier " clients ", d'assurer le suivi et les relances des propositions commerciales et des devis transmis à sa clientèle, de relancer les impayés-client en fonction des données fournies par la comptabilité ; or attendu que l'employeur ne soutient, ni ne justifie, que les moyens et documents nécessaires à l'exécution de ces tâches se trouvaient au domicile du salarié ; qu'en lui intimant l'ordre de quitter sur le champ le bureau de Mayenne en emportant ses effets personnels, la société Oakfields Foods France a bien placé M. Franck X... dans l'impossibilité d'exécuter ses fonctions relatives à " l'administration des ventes " ; Attendu, encore, que les relevés afférents à l'utilisation de la carte bancaire " barclaycard commercial ", que la société Oakfields Foods France verse aux débats (sa pièce no 23- relevés du 2 juillet 2008 au 16 juin 2009), attestent de dépenses pluri-hebdomadaires de carburant, de péage d'autoroute et de restaurant, que l'employeur a pris en charge, et qui démontrent que, pour l'accomplissement normal de ses fonctions, M. X... était amené à réaliser de très fréquents déplacements ; que, d'ailleurs, ses fonctions commerciales, telles que décrites aux termes de son contrat de travail, lui imposaient, notamment, de " prospecter de nouveaux clients " et de " suivre et visiter régulièrement (1 fois par trimestre au moins) les clients de l'entreprise " ; que s'agissant du négoce de viande, ce contact avec la clientèle apparaît, en effet, essentiel ; qu'en neutralisant sans préavis la carte bancaire nécessaire au paiement de ses frais de déplacement et en lui intimant l'ordre de réaliser de son domicile et par téléphone les tâches qu'il pouvait avoir à accomplir, l'employeur a également privé M. X... des moyens indispensables à l'accomplissement de ses fonctions commerciales ; Attendu qu'à la date du 17 juin 2009, M. X... s'est vu ainsi purement et simplement retirer ses fonctions, son contrat de travail étant, en fait, vidé de toute substance quant à la prestation de travail à accomplir ; Attendu que la société appelante ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié aurait manifesté auprès de ses collaborateurs de l'agence de Mayenne une agressivité telle qu'elle justifiait de lui interdire l'accès du bureau dès le 17 juin 2009, par courrier électronique ; Qu'en effet, la seule pièce versée aux débats sur ce point est une attestation établie le 16 janvier 2010 par Mme Rebecca C..., secrétaire/ assistante au sein de cette agence, qui indique : " Je confirme que M. Franck X... a été très agressive verbalement au bureau de temps en temps a mark D... et moi. Dans les 10 mois que j'ai travailler avec Franck X..., il est devenu de plus en plus agressive avec Mark D.... " ; attendu, outre qu'il n'est justifié d'aucune plainte adressée par Mme C... ou M. D... antérieurement au 16 juin 2009, que ce témoignage, non circonstancié, ne permet pas de caractériser et de justifier, de la part de l'intimé, une attitude agressive ou un comportement tel qu'il rendait nécessaire sa mise à l'écart radicale et sans délai de l'agence ; que l'employeur, qui indique lui-même que l'entretien du 16 juin avait pour objet d'évoquer le comportement ainsi allégué et la dégradation induite sur l'ambiance de travail aurait dû attendre de vérifier les effets de cette mise au point ; Attendu, de même, que les relevés de débit de la carte bancaire " barclaycard commercial " versés aux débats ne permettent pas d'établir, comme le soutient l'appelante, que le salarié lui aurait fait supporter " l'intégralité de ses consommations de carburant, même pendant les week-end et les vacances " ; que l'employeur ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs, d'aucune protestation ou mise en garde antérieure qu'il aurait adressée à M. X... de ce chef ; qu'à supposer que ce dernier ait pu se rendre, en 2009, aux sports d'hiver et en vacances de Pâques, avec son véhicule de fonction, que son contrat de travail l'autorisait expressément à utiliser pour ses besoins personnels, et régler les frais de carburant afférents à ces voyages au moyen de sa carte bancaire professionnelle, ces faits ne justifiaient pas, à eux seuls, qu'il soit brutalement privé des moyens de remplir ses fonctions ; Attendu que la société Oakfields Foods France affirme encore que M. Franck X... exerçait, parallèlement à son emploi de chef des ventes en son sein, une activité de production et de négoce d'animaux d'élevage sur l'exploitation agricole ... située à La Bazouge de Chémeré, qu'il consacrait une partie de ses journées à cette activité personnelle et effectuait de nombreux déplacements y afférents au moyen de son véhicule de fonction ; Mais attendu que l'intimé justifie, notamment par les relevés de la Mutualité Sociale Agricole et le brevet professionnel délivré à son épouse le 5 décembre 2005, que c'est cette dernière qui est affiliée à la MSA et qui a la qualité de chef d'exploitation sur la ferme ... ; que la société Oakfields Foods France ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations selon lesquelles M. X... aurait exercé une activité personnelle, agricole ou de négoce, parallèle à son activité de chef des ventes en son sein, et y aurait consacré une partie du temps de travail qu'elle lui devait ; qu'elle ne justifie pas l'avoir jamais rappelé à l'ordre à cet égard ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'appelante, soit ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle invoque contre l'intimé, soit ne démontre pas qu'ils aient été de nature et d'ampleur à justifier qu'elle le prive brutalement des moyens d'exercer ses fonctions ; Attendu, outre que, le 17 juin 2009, la société Oakfields Foods France a privé M. X... des moyens et de la possibilité d'exercer les fonctions qui lui étaient dévolues aux termes de son contrat de travail, que le courrier électronique de cette date manifeste sans équivoque son intention de rompre la relation de travail ; Qu'au regard du contexte général de ce courrier, assorti du retrait de la carte bancaire et de l'interdiction d'accéder au bureau, le salarié souligne à juste titre que les termes : " s'il y a quelque chose que vous devez faire " ne traduisent pas l'idée d'une continuation de l'exécution de son contrat de travail à partir de son domicile mais, exprimés au conditionnel, se rapportent à la possible nécessité d'achever quelques tâches ou affaires en cours ; Que cette intention résulte encore de l'indication faite à M. X... qu'il doit partir et des remerciements qui lui sont adressés pour sa coopération ; Attendu que le fait pour l'employeur d'avoir brutalement privé M. Franck X... des moyens de remplir ses fonctions, en l'absence de faute corrélative de ce dernier propre à justifier une telle décision, et de lui avoir, tout aussi brutalement et sans respecter les formes imposées par la loi, manifesté son intention non équivoque de rompre la relation de travail, caractérisent de sa part un manquement grave à ses obligations découlant du contrat de travail ; Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Franck X... aux torts de la société Oakfields Foods France à la date du 27 août 2009, date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en effet, lorsque la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été, comme en l'espèce, suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement, et qu'elle est déclarée justifiée, le juge doit fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, étant rappelé que M. X... est resté, dans l'intervalle, à la disposition de son employeur ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à examen de la question du bien fondé ou non du licenciement pour motif économique engagé par la société Oakfields Foods France ; Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L. 1235-3, soit de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que, par contre, elle n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement ; que, sans qu'il y ait lieu à s'interroger sur la question du cumul ou du non cumul de l'indemnité pour licenciement irrégulier et de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné la société Oakfields Foods France à payer de ce chef à M. X... la somme de 5000 € ; Attendu, ce dernier comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu que l'intimé était âgé de 41 ans au moment de son licenciement ; que sa rémunération brute mensuelle, incluant systématiquement des heures supplémentaires, s'élevait à la somme de 7023, 32 € ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Oakfields Foods France lui a réglé ses salaires jusqu'au mois de novembre 2009 inclus et, une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis d'un montant de 4183, 03 € ; qu'ensuite, il a perçu des indemnités ASSEDIC du 21 janvier au 14 septembre 2010, date à laquelle il indique avoir été embauché en qualité de cadre commercial par la société VION, exploitant d'importants abattoirs au niveau européen, pour un salaire qui n'est pas précisé ; Attendu que le montant total des indemnités ASSEDIC perçues s'établit à la somme de 28 018, 20 € ; qu'au cours de la période qui s'est écoulée du 1er janvier au 14 septembre 2010, M. X... justifie donc d'une perte de revenus de 31 444, 36 € ; Attendu qu'au regard, en outre des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 32 500 € que, par voie de réformation du jugement entrepris, la société Oakfields Foods France sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré sur la somme de 21 000 € et, sur le surplus, à compter du présent arrêt ; Sur les frais de déplacement Attendu qu'en cause d'appel, M. Franck X... reconnaît avoir été réglé de l'ensemble de ses frais professionnels et renonce à ce chef de prétention ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté ; Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions Attendu que le contrat de travail de M. X... prévoit qu'" Au salaire fixe s'ajoutera un intéressement sur la marge nette réalisée par Monsieur X..., calculé de la manière suivante : 10 % sur le chiffre d'affaires HT jusqu'à 150. 000 € 15 % sur le chiffre d'affaires HT de 150. 001 € à 300. 000 € 20 % sur le chiffre d'affaires HT de 300. 001 € à 450. 000 € 25 % sur le chiffre d'affaires HT de 4500. 001 € à 600. 000 € 30 % sur le chiffre d'affaires HT de 600. 001 € à 750. 000 € 35 % sur le chiffre d'affaires HT de 750. 001 € à 900. 000 € 40 % sur le chiffre d'affaires HT de 900. 001 € et + Cet intéressement sera assujetti aux charges salariales. La marge nette s'entend de la marge brute réalisée par Monsieur X..., déduction faite des frais couvrant le salaire, les charges patronales, les frais de bureau, téléphone, frais de déplacement (hôtel, voiture...). " ; Attendu qu'en cause d'appel, le salarié forme une demande nouvelle de rappel de salaire au titre de cet intéressement en soutenant qu'en 2008, il a réalisé un chiffre d'affaires de 165 945., soit 199 902 €, duquel il convient de retirer les charges ou " frais " pour 98 855., d'où, selon lui, une marge nette de 66 190., soit 80 169 € ouvrant droit à un intéressement de 15 % représentant la somme de 12 025 € qu'il réclame ; Attendu que la société appelante rétorque qu'en 2008, la marge nette de M. X... s'est établie à la somme de 2485., soit 3009, 82 € ; qu'il ne peut donc prétendre à aucun intéressement ; qu'en 2009, sa marge nette a été déficitaire de-47 289, 09., soit-57 219, 80 €, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'ouvrir droit à intéressement ; Attendu que la pièce no 7 versée par l'appelante consiste en un relevé, sur deux feuillets (l'un pour l'exercice 2008, l'autre pour l'exercice 2009), du chiffre d'affaires réalisé par M. X..., de la marge brute et des " frais " tels que définis ci-dessus aux termes de l'article 4 du contrat de travail ; Attendu que cette clause du contrat de travail précise que l'intéressement est calculé en pourcentage de la marge nette, ce qui n'est pas discuté par les parties, et que celle-ci s'obtient par différence entre la marge brute réalisée par le salarié et le montant des frais couvrant : son salaire, les charges patronales, les frais de bureau, de téléphone, de déplacement ; attendu que le procédé de l'intimé consistant à réaliser son calcul à partir du chiffre d'affaires, et non de la marge brute, c'est à dire à déduire les " frais " du chiffre d'affaires et non de la marge brute, ne peut donc pas être retenu ; que s'il résulte du justificatif produit qu'en 2008, il a bien personnellement réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 165 945., soit 199 902 €, il en ressort aussi que, soustraction faite des coûts à déduire pour obtenir la marge brute qu'il a réalisée, cette dernière s'établit, comme l'indique justement l'employeur, à 101 340. ; qu'en application des termes du contrat de travail, c'est de cette somme, et non du chiffre d'affaires, qu'il convient de déduire " les frais " d'un montant non discuté de 98 855. ; que la marge nette, constitutive de l'assiette de l'intéressement éventuellement dû, ressort donc bien à 2 485., soit 3 009, 82 € ; qu'eu égard au montant du chiffre d'affaires réalisé, la somme due à M. Franck X... au titre de l'intéressement pour 2008 s'établit à 15 % de 3009, 82 €, soit 451, 47 €, outre 45, 14 € de congés payés afférents, que la société appelante sera condamnée à lui payer ; Attendu que le feuillet produit au titre de l'année 2009 révèle une marge brute d'un montant de 30 935., soit 37 431, 35 €, et un montant de " frais " de 78 224, 09., soit 94 651, 15 € ; qu'il s'ensuit une marge nette déficitaire, qui s'explique fort bien compte tenu du fait que M. X... a été payé pendant onze mois et n'a apporté des affaires que pendant cinq et mois et demi ; que cette marge nette déficitaire ne peut pas donner lieu à intéressement ; que l'intimé ne peut donc qu'être débouté de sa demande au titre de l'année 2009 sans qu'il y ait lieu à ordonner quelque production de pièce que ce soit ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu, la société Oakfields Foods France succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Franck X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1500 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et l'appelante déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement et au montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. Franck X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne la société Oakfields Foods France à lui payer la somme de 32. 500 € (trente-deux mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal, sur la somme de 21 000 € à compter de la date du jugement déféré, et sur le surplus à compter du présent arrêt ; Ajoutant au jugement déféré, Condamne la société Oakfields Foods France à payer à M. Franck X... la somme de 451, 47 € (quatre cent cinquante-un euros et quarante-sept centimes) outre 45, 14 € (quarante-cinq euros et quatorze centimes) € de congés payés afférents au titre de l'intéressement 2008 ; Rejette la demande de production de pièce sollicitée au titre de l'exercice 2009 et déboute M. Franck X... de sa demande formée au titre de l'intéressement pour l'année 2009 ; Condamne la société Oakfields Foods France à lui payer une indemnité de procédure de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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Cour d'appel 2011-12-20 | Jurisprudence Berlioz