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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° E 20-13.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
1°/ M. [R] [D],
2°/ Mme [O] [C], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 20-13.309 contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, dans le litige les opposant :
1°/ au cabinet [R], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la banque My partners bank, anciennement dénommée Espirito Santo et de la Vénétie, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 6],
5°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société [G], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 9][Adresse 10] (Pays-Bas),
8°/ au [L][L], dont le siège est [Adresse 11],
9°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 12],
10°/ à M. [U], domicilié [Adresse 13],
11°/ au cabinet [F], dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natixis, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Natixis ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté la mauvaise foi des époux [D] et partant, leur irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers, rejeté en conséquence sur le fond le recours formé contre la décision de d'irrecevabilité, déclaré de ce fait irrecevable le dossier déposé par les époux [D] auprès de la Commission de surendettement des particuliers [Localité 1] le 19 mars 2019
AUX MOTIFS QUE
En l'espèce, s'agissant de l'éligibilité de Madame [O] [C] épouse [D] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement, il convient de relever que lors du dépôt de son dossier, elle exerçait la profession d'agent commercial, cette activité étant indépendante et ne relevant pas des dispositions de l'article L 711-1 du Code de la consommation.
Cependant, à l'audience, son conseil a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une modification de son statut après avoir opté pour celui de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée pour exercer la même activité et ce, à compter du 15 mars 2019, ladite activité permettant à Madame [O] [C] épouse [D] de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers pour ce qui concerne le patrimoine non affecté à l'exercice de son activité, de telle sorte que Madame [O] [C] épouse [D] doit être déclarée éligible à ladite procédure.
Pour le surplus, sa seule qualité de dirigeante de sociétés ne la prive pas de la possibilité de bénéficier de cette même procédure dès lors que l'endettement personnel la justifie.
S'agissant de l'appréciation de sa bonne foi, il convient de relever que Madame [O] [C] épouse [D] est solidaire de la dette fiscale personnelle au couple, qui représente une somme de 1 845 194,75 euros et qui constitue la majeure partie de l'endettement personnel des époux.
Or, cette dette est relative à un défaut de paiement de l'impôt sur le revenu 1992, certes ancien et acquitté en principal, mais également pour ceux plus récents afférents aux années 2013, 2014, 2016, 2017 soit quatre années sans que les époux ne justifient de leur impossibilité et leur incapacité à payer ceux-ci.
En effet, il résulte de l'avis d'imposition 2019, que Madame [O] [C] épouse [D] a perçu un revenu annuel de 45 670,00 euros et Monsieur [R] [D] un revenu annuel (pension de retraite et salaire) de 31 759,00 euros, soit un montant total de 77 429,00 euros, le montant total de l'impôt sur le revenu s'élevant à 1 057,00 euros.
Pour les années concernées, le montant de l'impôt à acquitter était le suivant :
- 1992 : 2 027 111,53 euros dont 1 842 828,72 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 184 282,81 euros au titre de la majoration de retard, les époux [D] ayant acquitté la somme de 1 185 983,78 euros sur cette dette,
- 2013 : 157 628,00 euros dont 143 298,00 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 14 330,00 euros au titre de la majoration de retard,
- 2014 : 197 068,00 euros dont 179 153,00 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 17 9150,00 euros au titre de la majoration de retard,
- 2016 (taxe d'habitation) : 7 413.00 euros dont 6 739,00 euros au titre de l'impôt et 674.00 euros au titre de la majoration de retard,
- 2016 : 9 167.00 euros dont 8 452,00 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 715,00 euros au titre de la majoration de retard,
- 2017 (taxe d'habitation) : 2 745,00 euros dont 2 495,00 euros au titre de l'impôt et 250,00 euros au titre de la majoration de retard.
En outre, Madame [O] [C] épouse [D] ne justifie pas, au regard de l'endettement du couple, de recherche d'un logement moins onéreux, alors que le loyer actuel s'élève à la somme de 4 850,00 euros, pour un logement situé[Adresse 15] à Paris dans le [Adresse 16] soit dans un quartier où les loyers sont particulièrement onéreux.
De même, elle s'abstient de communiquer l'annexe à l'avis relatif à l'immatriculation de l'EIRL qui nécessite la production de l'état du patrimoine non affecté à l'activité, étant rappelé que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'est pas exclu que Madame [O] [C] épouse [D] dispose de biens propres.
Dès lors, il apparaît que Madame [O] [C] épouse [D] a contribué à la constitution d'une dette fiscale élevée en s'abstenant de s'acquitter de l'impôt sur le revenu, lequel par définition est calculé en fonction des revenus perçus par le foyer, a maintenu un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard des ressources du couple et à l'état d'endettement de celui-ci, ce qui contribue à l'aggravation de la dette locative, et enfin, a fait preuve d'une absence de transparence sur l'étendue de son patrimoine, l'ensemble excluant toute bonne foi de sa part, étant souligné que Madame [O] [C] épouse [D] a changé précipitamment le statut de son activité d'agent commercial aux fins de pouvoir bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
S'agissant de l'éligibilité de Monsieur [R] [D], il sera fait la même observation que pour Madame [O] [C] épouse [D] concernant le fait qu'il soit dirigeant d'entreprise, étant précisé qu'il est également retraité.
De même, le seul fait qu'il se soit porté caution de personnes morales, en sa qualité de dirigeant ne le prive pas de la possibilité de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
En revanche, sa bonne foi ne peut qu'être remise en cause au regard de l'importance du montant de ses engagements en cette qualité (supérieurs à cinq millions d'euros), sauf à démontrer que son patrimoine justifiait l'étendue de ceux-ci ; or, aucune précision n'est communiquée à cet égard par l'intéressé !
Pour le surplus, il convient de relever que Monsieur [R] [D] n'a pas hésité à recourir à des emprunts de secours pour maintenir ses activités et a multiplié de manière exponentielle la création de sociétés, sans que le sort réservé à ces dernières soit établi de manière objective, seul un tableau établi par Monsieur [R] [D] justifiant de leur état actuel.
De surcroît, Monsieur [R] [D] n'a pas hésité à se lancer à nouveau dans la création d'une société le 10 septembre 2019 avec un capital de 100,00 euros sous la dénomination sociale S.A.S.U. Avenir Immobilier Developpement dont il est seul actionnaire et dirigeant, alors que la SASU [Personne géo-morale 1] fait l'objet d'une procédure collective avec un passif de trois millions d'euros et qu'il présente un passif personnel de huit millions d'euros environ.
Enfin, il ne justifie pas de la répétition de ses manquements à ses obligations fiscales ni de l'affectation de ses revenus, alors que ni le loyer courant, ni les impôts ne sont réglés régulièrement.
Pour le surplus, les éléments retenus à l'encontre de Madame [O] [C] épouse [D] doivent s'appliquer à Monsieur [R] [D], l'ensemble excluant toute bonne foi de sa part.
Partant, le dossier de Monsieur [R] [D] et de Madame [O] [C] épouse [D] doit être déclaré irrecevable auprès de la Commission de surendettement.
1°) ALORS QUE la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ; qu'en l'espèce il ne ressort pas des mentions du jugement qu'un seul créancier ait soulevé cette fin de non-recevoir ; qu'en se prononçant comme il l'a fait le juge d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2274 du code civil ;
2°) ALORS QU'en matière de surendettement, la bonne foi est présumée ;
que la seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ; qu'en retenant la mauvaise foi de chacun des débiteurs en raison de l'importance des dettes sans avoir caractérisé un élément intentionnel propre à chacun d'eux, tel que le fait de s'endetter en ayant eu conscience des problèmes ultérieurs de remboursement au détriment des créanciers, ni une inconséquence assimilable à une faute, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.