Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-14.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-14.902

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auch, 18 mars 1987), que Mme du X... de Duprat a consenti le 13 décembre 1984 par acte authentique une donation-partage à ses trois fils, MM. Dieudonné, Jean et Hubert Y... de Camy Gozon (les consorts Y... de Camy Gozon) portant sur la pleine propriété de biens ayant fait l'objet à leur profit de baux à long terme en date du 14 octobre 1983 ; que l'administration des Impôts n'ayant pas admis que les biens ainsi donnés puissent faire l'objet de l'exonération, pour chacun d'entre eux, des droits prévus à l'article 793-2-3° du Code général des impôts, les consorts Y... de Camy Gozon ont assigné celle-ci devant le tribunal ; Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Administration à restituer le montant des droits d'enregistrement perçus, alors, selon le pourvoi, que le bénéfice des dispositions du texte précité s'applique à l'ensemble constitué par les biens de la nature de ceux visés à l'article 793-2-3° transmis et non à la part revenant à chaque héritier, légataire ou donataire ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 793-2-3° du Code général des impôts ; Mais attendu que le tribunal a relevé à bon droit que le texte de l'article 793-2-3° du Code général des impôts n'interdisait pas que plusieurs preneurs, héritiers d'un ascendant qui les a lotis par voie de donation-partage, profitent de l'exonération des droits à concurrence, pour chacun, de la totalité de la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du Code rural, sur les biens dont ils sont attributaires de la part de leur auteur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-12-20 | Jurisprudence Berlioz