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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-60.885

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.885

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Font, demeurant ..., La Fauvière, 13010 Marseille, en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de l'Entreprise La Rayonnante, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Entreprise La Rayonnante, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence rendu le 7 avril 1995 qui a déclaré irrecevable sa contestation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 6 janvier 1995 au sein de la société La Rayonnante Tech'indus; Attendu que le tribunal d'instance, ayant déclaré la demande irrecevable, n'était pas tenu de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz