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Cour de cassation, 02 février 2023. 19-22.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.709

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : B 19-22.709 Demandeur : M. [Y] Défendeur : M. [Y] et autre Requête n° : 1293/22 Ordonnance n° : 90177 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [Y], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [Y], ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 19-22.709 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Douai ; Vu la requête du 4 novembre 2022 par laquelle M. [E] [Y] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observation déposées au soutien de la requête par la SCP Spinosi ; Vu les observations présentées oralement de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. La situation, au regard de la volonté d'exécuter la décision critiquée par le pourvoi, n'ayant pas évolué depuis l'ordonnance de radiation du 1er octobre 2020, le paiement par le produit de la vente annoncée n'étant ni certain ni actuel, la réinscription ne peut être ordonnée. Par ailleurs, l'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 12 novembre 2020 à M. [G] [Y]. Le délai biennal de la péremption, ayant commencé à courir à compter de cette signification, est acquis. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi B 19-22.709 est rejetée. La péremtion de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro B 19-22.709 est constatée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz