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République Française
Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 02590
Ordonnance (No 10/ 09767)
rendue le 18 Mars 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CG/ CG
APPELANT
Monsieur Ali X...
né le 01 Octobre 1974 au MAROC
demeurant...-91150 ETAMPES
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Yamina Y... épouse X...
née le 22 Juillet 1973 à LILLE
demeurant ...-59200 TOURCOING
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Sabrina TALEB, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 005989 du 14/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Novembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Ali X... et Yamina Y... ont contracté mariage le 27 octobre 2004 au Consulat du Royaume du Maroc de Lille, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : Yassir né le 6 octobre 2005, et Kaoutar né le 27 janvier 2008.
Ali X... a déposé le 7 octobre 2010 une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
- constaté que les époux résidaient séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- dit que le père exercerait son droit de visite à compter du 2 février 2011 le 1er mercredi de chaque mois de 10 heures à 19h30 en raison de son éloignement géographique,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et sursis à statuer sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires,
Par ordonnance en date du 18 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a :
- dit qu'Ali X... exercerait son droit de visite toute l'année y compris pendant les vacances scolaires à l'exception des congés de Yamina Y..., le premier mercredi de chaque mois de 10h à 19h30, au motif qu'il loge dans un studio dont l'exiguïté ne permet pas d'héberger les enfants,
- dit qu'Ali X... supportera les frais de déplacement des enfants à l'aller et au retour,
- fixé à la somme de 200 € la part contributive du père à l'entretien et
l'éducation des enfants, soit 100 €/ mois et par enfant.
Ali X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 13 avril 2011. Yamina Y... a constitué avoué le 30 mai 2011.
Dans ses écritures récapitulatives du 8 novembre 2011, Ali X... expose que la décision du premier juge est inéquitable et contraire à l'intérêt des enfants, qui en sont réduits à voir leur père moins de 12 jours par an. Il fait valoir que Yamina Y... a été autorisée à partir avec les enfants dans sa famille au Maroc, et qu'il aimerait en faire de même pour que ses fils puissent garder des liens avec la famille paternelle restée au Maroc, à qui l'épouse refuse de présenter les enfants lorsqu'elle retourne au pays. Il estime que toute coupure avec le père et sa famille ne pourra avoir que des conséquences graves sur les enfants et obérer leur avenir. Par ailleurs depuis le mois de juillet 2011, il a obtenu un logement plus grand, et dès lors plus rien ne s'oppose à ce qu'il héberge ses enfants.
Il réfute les assertions adverses selon lesquelles il se désintéresserait de ses enfants ; s'il a dû s'éloigner dans la région parisienne, c'est pour des motifs professionnels. La seule période où il peut se rapprocher de ses enfants, c'est pendant les vacances d'été.
En conséquence, il demande à pouvoir exercer son droit de visite ainsi que suit :
- chaque dimanche, qui est son seul jour de repos,
- la moitié des vacances scolaires d'été, la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
Il demande également la réformation de la décision sur le quantum de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui devra être ramenée à la somme de 60 €/ mois et par enfant.
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2011, Yamina Y... demande la confirmation de la décision sur le quantum de la part contributive du père qui travaille comme agent de sécurité dans le cadre d'un CDI.
En ce qui concerne le droit de visite pendant les vacances d'été, elle estime que la demande d'Ali X... est formée dans l'intérêt exclusif de ses propres parents. Elle fait valoir que depuis la séparation du couple, les enfants voient leur père une fois par mois, et que cela suffit à leur équilibre psychique. Le père oeuvre dans le seul intérêt de ses parents et surtout de sa mère qui veut élever ses petits-fils aux lieu et place de l'intimée. Si Ali X... voulait vraiment que ses fils se rapprochent de lui, il aurait commencé par demander l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement pendant l'année scolaire. Dans ces conditions, Ali X... sera débouté de sa demande de droit de visite pendant les vacances scolaires et le dimanche.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2011.
SUR CE :
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code
Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur ;
La situation des parties s'analyse au jour de la demande ;
Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture ;
La situation des parties se présente comme suit ;
Ali X... occupe une emploi d'agent de sécurité pour la société Auchan depuis le 11 janvier 2010. Son salaire net imposable s'élève à la somme de 1488. 88 € (bulletin de salaire du mois de mars 2011) en ce non comptabilisées les heures supplémentaires qu'il effectue. Il lui a été reconnu en mai 2010, et ce jusqu'au mois de mai 2015, la qualité de travailleur handicapé, mais il n'apparaît pas que ce statut ait une incidence sur ses revenus ;
Ses charges sont principalement constituées de son loyer : 426. 82 € en ce comprises les charges (pour un T2 de 58m2 qu'il occupe depuis le mois de juillet 2011 à Plessis-Pate dans l'Essonne), une assurance habitation : 8. 72 € et voiture : 61 €, les mensualités Gaz de France Dolce Vita : 87. 59 €, une complémentaire santé : 33. 80 €. Il a réglé jusqu'au mois d'octobre 2011 un dépôt de garantie que lui avait prêté Loca-pass pour un précédent logement, générant des mensualités de 39 €, et a de nouveau emprunté auprès du même organisme, le dépôt de garantie du nouveau logement, si bien qu'il est endetté jusqu'au mois de juin 2012 de la somme de 34. 61 €/ mois ;
Yamina Y... a été licenciée pour motif économique le 28 février 2011. Elle a accepté une convention de reclassement. Les pièces qu'elle fournit aux débats ne permettent pas de comprendre ce qu'elle perçoit exactement. Elle bénéficie nécessairement des allocations familiales ;
Elle est hébergée par ses parents et déclare participer aux charges du foyer. Elle assume des cotisations d'assurance : 122. 89 €/ mois ;
Les enfants sont actuellement âgés de 6 et 3 ans et demis. Ils sont scolarisés dans un établissement privé qui occasionne des frais de scolarité mensuels de 52 €/ mois, ils mangent à la cantine, leur mère a inscrit Yassir à des activités de taekwondo (montant annuel de la cotisation : 130 €). Elle a également fait appel à une société de services qui prodigue une aide aux devoirs-primaires ;
Au vu de ces éléments, et des besoins d'enfants de cet âge dont les parents s'inscrivent dans la catégorie socio-professionnelle considérée, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part contributive du père à la somme de 100 €/ mois et par enfant ;
Sur le droit de visite et d'hébergement
Pour s'opposer à la demande du père, Yamina Y... fait valoir le fait qu'il ne s'intéresse pas vraiment à ses enfants et que la demande de droit de visite pendant l'été pour conduire les deux garçonnets au Maroc y retrouver la famille paternelle, n'est formulée que par le désir de se plier aux velléités de la grand-mère paternelle, laquelle voudrait supplanter la mère dans son rôle ;
Force toutefois est de constater que les assertions de Yamina Y... ne sont étayées par aucune pièce, et ne relèvent que de pures allégations ;
Il est légitime que le père, qui ne peut pas exercer son droit de visite de manière fréquente pendant l'année scolaire du fait de l'éloignement, sollicite la possibilité de pouvoir passer une partie des vacances d'été-époque privilégiée de retrouvailles et de découvertes-avec ses enfants, et de les conduire dans son pays natal y retrouver la famille dont ils sont issus. De même que le lien entre le père et ses fils doit être favorisé, et ce dans l'intérêt des enfants, s'agissant de garçonnets qui en grandissant, devront se frotter à l'autorité paternelle, de même il est important que lien avec la famille paternelle soit maintenu, pour permettre à Yassir et Kaoutar d'accéder à leurs origines et à la culture de leurs ancêtres ;
Aussi sera-t-il fait droit à la demande d'Ali X... d'élargir le droit de visite aux vacances scolaires d'été, tel qu'il l'a sollicité, et de lui permettre de voir ses enfants non plus le mercredi mais le dimanche, qui est son jour de congé, et ce deux fois par mois ;
Les dépens
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle, dans la mesure où l'une et l'autre succombe partiellement en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public ;
En la forme
Reçoit l'appel ;
Au fond
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf l'exercice du droit de visite ;
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Accorde au père un droit de visite qui s'exercera ainsi que suit :
- les premier et troisième dimanches de chaque mois de 10 heures à 19h30,
- la moitié des vacances scolaires d'été, la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
A charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants ou les faire chercher et ramener par tout tiers digne de confiance, sans frais pour la mère ;
Par dérogation à ce calendrier, dit que les enfants passeront le dimanche de la fête des pères avec leur père, et celui de la fête des mères avec leur mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard à 11 heures le dimanche, ou à l'issue de la première journée de sa période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir du vendredi sortie des classes lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants devant être de retour au domicile du parent chez lequel ils résident, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président
D. PRZYBYLSKIC. GAUDINO