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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-45.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.007

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Le X... a été engagée le 4 octobre 1971 en qualité de secrétaire bilingue par la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avions (SNECMA) ; que par lettre datée du 31 août 1995, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le même jour, elle a signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la SNECMA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2001) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il suffit, pour que soit valable la transaction par laquelle l'employeur et le salarié mettent fin au litige né ou à naître du licenciement qu'elle soit conclue après que la rupture est définitive, caractère que celle-ci acquiert au moment de la réception par le salarié de la lettre de licenciement, laquelle réception peut résulter d'une remise de cette lettre en main propre, la notification du licenciement par lettre recommandée n'étant qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement avait été remise en main propre à la salariée le 31 août 1995, soit le jour même où elle avait conclu avec l'employeur un protocole transactionnel, il était clairement précisé dans celui-ci, qui plus est dans le rappel des circonstances ayant conduit les parties à transiger, que "la résiliation du contrat de travail a été signifiée à Mme Le X... le 31 août 1995", ce qui établissait sans ambiguïté que la rupture était intervenue antérieurement à la signature de ladite transaction ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que cette transaction était nulle et de nul effet parce que n'étant pas intervenu une fois la rupture définitive, au seul motif qu'elle avait été conclue le même jour que la remise en main propre de la lettre de licenciement ; 2 / que si, en statuant de la sorte, la cour d'appel a entendu poser en principe qu'une transaction ne peut être valablement conclue le même jour que la remise en main propre de la lettre de licenciement, principe qui est erroné dès lors que cette dernière circonstance n'implique pas par elle-même que la transaction soit intervenue avant que la rupture ait un caractère définitif, lequel est acquis au moment même de la notification du licenciement, elle a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que si la cour d'appel a considéré en fait que les parties avaient transigé avant que la rupture fût devenue définitive, elle a alors méconnu les stipulations de la transaction dans laquelle il est clairement précisé que "la résiliation du contrat de travail a été signifiée à Mme Le X... le 31 août 1995", l'emploi du passé composé établissant sans la moindre ambiguïté que la notification du licenciement était déjà intervenue quand les parties ont signé le protocole transactionnel, et elle a dans cette hypothèse également violé les articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction précitée du 31 août 1995 a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nationale d'études et de construction de moteurs d'avions à payer à Mme Le X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz