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Cour d'appel, 12 mai 2011. 10/02435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02435

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2011 N° 2011/ 272 Rôle N° 10/02435 [O] [R] épouse [N] C/ [L] [J] [P] [C] [U] [A] [T] épouse [C] Grosse délivrée le : à : la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL ref:03052011-SM Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1821. APPELANTE Madame [O] [R] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8], demeurant Chez M. [I] [N] - [Adresse 5] représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour INTIMES Monsieur [L] [J] [P] [C] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [A] [T] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'AFFAIRE Mme [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui l'a condamnée à payer à M et Mme [C] la somme de 82 217,57 euros, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient en effet ne pas avoir écrit l'acte intitulé «reconnaissance de dette» dont se prévalent M et Mme [C], et qu'elle a simplement porté sa signature sur ce document sans aucune mention de sa part. Elle conteste en effet avoir souscrit un quelconque emprunt auprès de M et Mme [C] et prétend que l'acte sous seing privé invoqué ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil. Elle conclut à la réformation du jugement et sollicite 10000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M et Mme [C] rétorquent que la reconnaissance de dette est parfaitement valable et demandent la confirmation du jugement. Ils sollicitent 15000 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS M et Mme [C] produisent aux débats un acte manuscrit daté du 13 mai 1989 ainsi rédigé : '  Nous, soussignés, M et Mme [N] reconnaissons devoir conjointement à M et Mme [C] la somme de 1.110.000 (un million cent dix mille francs) qu'ils nous ont prêtée en 1986 pour l'achat de « la Belle Plage ».' Il n'est pas contesté que ce document a été signé par Mme [N]. En application de la loi 2000-230 du 13 mars 2000, le simple fait que Mme [N] ait signé l'acte précité constitue la preuve du prêt qui lui a été consenti. Surabondamment, il convient de relever que, comme l'a démontré le premier juge, les divers documents produits par M et Mme [C] corroborent l'existence du prêt. La mauvaise foi dont fait preuve Mme [N] dans le remboursement du prêt qui lui a été consenti et dont elle a reconnu l'existence dans un courrier adressé à M et Mme [C], constitue une faute particulièrement grave de la débitrice qui entraîne un préjudice pour les créanciers, lequel a été justement apprécié par le premier juge. Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions. Mme [N] est condamnée à payer à M et Mme [C] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement attaqué, Y ajoutant, Condamne Mme [N] à payer à M et Mme [C] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-05-12 | Jurisprudence Berlioz