Full text
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2011
N° 2011/ 272
Rôle N° 10/02435
[O] [R] épouse [N]
C/
[L] [J] [P] [C]
[U] [A] [T] épouse [C]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
ref:03052011-SM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1821.
APPELANTE
Madame [O] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8],
demeurant Chez M. [I] [N] - [Adresse 5]
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
INTIMES
Monsieur [L] [J] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [A] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Régine ROUSSEAU PADOVANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Mme [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, qui l'a condamnée à payer à M et Mme [C] la somme de 82 217,57 euros, outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient en effet ne pas avoir écrit l'acte intitulé «reconnaissance de dette» dont se prévalent M et Mme [C], et qu'elle a simplement porté sa signature sur ce document sans aucune mention de sa part.
Elle conteste en effet avoir souscrit un quelconque emprunt auprès de M et Mme [C] et prétend que l'acte sous seing privé invoqué ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil.
Elle conclut à la réformation du jugement et sollicite 10000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [C] rétorquent que la reconnaissance de dette est parfaitement valable et demandent la confirmation du jugement. Ils sollicitent 15000 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
M et Mme [C] produisent aux débats un acte manuscrit daté du 13 mai 1989 ainsi rédigé :
' Nous, soussignés, M et Mme [N] reconnaissons devoir conjointement à M et Mme [C] la somme de 1.110.000 (un million cent dix mille francs) qu'ils nous ont prêtée en 1986 pour l'achat de « la Belle Plage ».'
Il n'est pas contesté que ce document a été signé par Mme [N].
En application de la loi 2000-230 du 13 mars 2000, le simple fait que Mme [N] ait signé l'acte précité constitue la preuve du prêt qui lui a été consenti.
Surabondamment, il convient de relever que, comme l'a démontré le premier juge, les divers documents produits par M et Mme [C] corroborent l'existence du prêt.
La mauvaise foi dont fait preuve Mme [N] dans le remboursement du prêt qui lui a été consenti et dont elle a reconnu l'existence dans un courrier adressé à M et Mme [C], constitue une faute particulièrement grave de la débitrice qui entraîne un préjudice pour les créanciers, lequel a été justement apprécié par le premier juge.
Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [N] est condamnée à payer à M et Mme [C] une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à payer à M et Mme [C] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No commitment • Cancel anytime