Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-10.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.767
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CAPIC, dont le siège est à Quimper (Finistère), avenue Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme CRG, le Matériel thermique africain, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme CAPIC, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société anonyme CRG, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Capic a vendu à la société CRG le matériel thermique africain (MTA), un four à patisserie ; que, se prévalant d'un fonctionnement défectueux de la chose vendue, la société MTA a assigné la société Capic en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Capic a opposé à ces demandes l'existence d'une clause restrictive de garantie ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente du four dont il constatait le défaut de conformité et condamner la société Capic au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que les restrictions conventionnelles de garantie sont si nombreuses et étendues qu'elles aboutissent à priver la garantie de tout effet, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la société MTA ait eu connaissance de la clause au jour de la vente ; Qu'en relevant d'office ces moyens sans recueillir les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du moyen ni sur les deuxième et troisième moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne la société anonyme CRG, envers la société anonyme CAPIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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