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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-EL ASRI Amer, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1992, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation du permis de conduire et a fixé à trois ans le délai avant lequel ne pourrait être sollicitée la délivrance d'un nouveau permis ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Sur le mémoire ampliatif de l'avocat en la Cour :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er-I, L. 1er-IV, R. 296 du Code de la route, R. 24-3, R. 26 et R. 27 du Code des débits de boissons et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
H "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Amer El Asri, coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le condamnant à diverses peines ;
"aux motifs que les éléments à l'appui de l'exception soutenue par le prévenu -exception tenant à l'absence de transmission du 2ème échantillon de sang étiqueté et scellé à un autre biologiste-expert chargé éventuellement d'une analyse de contrôle- font référence aux conditions de prélèvement et de conservation du 2ème échantillon de sang que l'intéressé n'a pas réclamé après notification des résultats de la première analyse ; qu'il n'a donc pas été fait grief aux droits de la défense ;
"alors que le grief aux droits de la défense résultait de la seule impossibilité de procéder à l'analyse de contrôle, cette impossibilité jetant un doute sur les conditions dans lesquelles le prévenu avait renoncé à réclamer cette analyse de contrôle ; que cette absence de transmission du 2ème échantillon de sang à un autre biologiste-expert, en rendant impossible l'analyse de contrôle, entachait de nullité la notification" ;
Attendu que, pour écarter l'argument du prévenu, repris au moyen, la cour d'appel énonce qu'Amer El Asri a renoncé à solliciter l'analyse de contrôle du second échantillon après la notification des résultats du premier examen et qu'ainsi aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
Qu'en prononçant de la sorte, les juges ont légalement justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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