Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-24.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-24.849
jurisprudence.case.decisionDate :
12 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 21-24.849
Demandeur : Mme [Z] et autre
Défendeur : Mme [H]
Requête n° : 761/22
Ordonnance n° : 90068 du 12 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [K] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [Z], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [I], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 juin 2022 par laquelle Mme [K] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 novembre 2021 par Mme [N] [Z] et M. [W] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-24.849 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [H], notaire, invoque le défaut de restitution des sommes réglées en exécution du jugement de premier instance, assorti de l'exécution provisoire, ensuite de son infirmation par l'arrêt attaqué (une somme d'environ 65 000 euros).
Mme [Z], désormais séparée de son époux, justifie, par les pièces produites, d'un niveau de ressources et de charges lui laissant un reste à vivre inférieur à 820 euros par mois, qui ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette sans qu'il en résulte pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de son droit d'accès au juge de cassation.
Cette situation de l'un des codemandeurs au pourvoi fait obstacle à la radiation de celui-ci.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard