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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621- 43 du Code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la déclaration des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires ne relève pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'ordonnance déférée, rendue en dernier ressort, que l'association Maison de l'enfance ayant été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2002, la caisse de retraite Union générale de retraite des cadres (l'UGRC) a déclaré une créance de 3 969,17 euros à titre privilégié et provisionnel ; que, le 24 juin 2003, elle a demandé, à titre définitif, l'admission d'une créance de 3 425,36 euros ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'UGRC ne dispose d'aucun titre exécutoire, qu'il s'agisse d'un jugement ou d'une contrainte, qui constate et fixe sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'UGRC n'est pas habilitée à se délivrer un titre exécutoire, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 avril 2004, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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