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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-16.872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.872

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fanny X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., 2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il résulte des autres de ces textes que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur la demande de liquidation de pension formée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que le signataire de l'acte d'appel est un cadre à la direction de la retraite et du contentieux ayant reçu le 5 janvier 1998 une délégation de pouvoir du directeur de la caisse pour ester en justice au nom de cet organisme dans les affaires contentieuses le concernant et notamment pour interjeter appel des décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale et que cette délégation est expressément visée à l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent de la Caisse n'avait pas reçu le pouvoir d'interjeter appel dans l'instance opposant cet organisme à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Accueille la demande de Mme X... ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la DRASSIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz