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Cour de cassation, 03 février 2021. 20-13.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.395

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° Y 20-13.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Sider, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-13.395 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sider, de Me Le Prado, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sider aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sider à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Sider Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait dit que le licenciement de Monsieur C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « s'agissant du manque de suivi de la clientèle, le courriel de M. Y... U... , appartenant au groupe Hermès Santé, daté du 13 mai 2015 ne constitue qu'un transfert de courriel. Le client, qui n'apporte aucune précision n'émet aucune plainte. C'est Mme W..., en transférant ce courriel, qui affirme à Mme F... que M. U... a tenté de joindre en vain M. C..., ce que le client ne confirme pas. Les compte-rendus des entretiens téléphoniques, dont la réalité n'est pas rapportée, ne sont pas produits. Concernant la forme des entretiens des rendez-vous clients, devant respecter un formulaire spécifique, la pièce n° 7 produite par l'employeur intitulé « compte tendu de service du 7 décembre 2014 » n'est ni datée, ni signée, et ce dernier ne démontre pas que M. C... en ait eu connaissance. Le salarié affirme avoir toujours transmis les compte-rendus, admettant parfois un retard n'ayant occasionné aucun préjudice pour l'employeur. Il résulte des courriels produits que le salarié a effectivement transmis, pour la période du 16 février au 13 avril 2015, les compte-rendus à sa hiérarchie. Plus généralement, si M. C... n'a pas atteint ses objectifs en matière de nombre d'entretiens clients, il n'est pas démontré le caractère fautif de cette insuffisance, laquelle est de résultat. La faute du salarié n'est donc pas caractérisée. S'agissant du non-respect des directives et des règles définies par la société Sider, si le principe de la planification est acquis dans la fiche de poste, l'employeur ne rapport pas la preuve de la fixation des modalités de quantification de deux rendez-vous pour les clients actifs et de trois rendez-vous pour les prospects dans lesdits plannings. L'entretien annuel de l'année 2014 n'est pas signé. Seul le courriel du 12 février 2015 de Mme W..., intitulé « point d'activité » évoque cette planification. Sur sa mise en oeuvre, les copies écrans des plannings de mars et avril 2015 produits opèrent des mélanges entre des plannings imprimés pour certains le 27 février 2015, et pour d'autres en date du 19 mars 2015, de sorte que ce grief, qu'il n'est pas possible de vérifier, n'est pas caractérisé. En toute hypothèse, la non-atteinte d'un nombre requis de rendez-vous hebdomadaires renvoie à une éventuelle insuffisance de résultat de M. C..., dont le caractère fautif n'est pas caractérisé par l'employeur. Les actions commerciales constituent une obligation contractuellement prévue, l'avenant au contrat de travail conclu le 27 juin 2012 prévoyant l'obligation pour le salarié de proposer les améliorations et actions commerciales spécifiques à l'adresse des clients comptes clés. Le salarié ne démontre pas la réalité du programme de prospection ou de proposition d'actions à destination de sa hiérarchie ni d'actions à l'égard du client telle qu'une campagne de mailing. Il s'agit d'un manquement précédemment évoqué par Mme W..., notamment dans son courriel du 12 février 2015. Cependant, le seul envoi d'un classement des groupements de maisons de retraite, selon listing du 11 mars 2015, n'établit pas qu'il a été imposé à M. C... de prospecter ces établissements EHPAD, dans la mesure où ce courriel est dénué de toute directive et a été adressé à plusieurs salariés. D'une manière générale, ce grief d'absence de prospection en générale s'analyse en une insuffisance de résultat et non une faute. Concernant le grief relatif au manque d'implication et négligence persistante dans les tâches relevant de ses attributions, le seul exemple établi concerne le dossier « G... ». Il ressort d'un courriel du 12 février 2015 que M. C... a contacté MM. I..., K..., H... et R..., en les invitant à demander à leurs commerciaux de visiter l'ensemble des établissements [...] pour fin mai 2015 afin de présenter leurs produits aux responsables techniques visités, avec l'accompagnement de M. J..., directeur technique de la société [...]. Or, dans le mois suivant, M. C... a fixé des rendez-vous avec plusieurs établissements de la société [...], sans en aviser sa hiérarchie, pour procéder à la présentation précitée. Le salarié explique ce revirement de position par le fait que la réunion devait se tenir rapidement, point que ne confirme pas M. O... J..., directeur technique de la société [...], dans son attestation. Celui-ci indique avoir demandé à M. C... d'assurer personnellement ces réunions. Il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à M. C... d'en informer sa hiérarchie et d'ajuster l'information délivrée aux commerciaux qu'il avait déjà mobilisés sur cette mission. Ce manquement est donc démontré. De même, M. C... n'a pas avisé son employeur de l'une de ses absences et impossibilité d'honorer ses rendez-vous et ne les a pas mentionnés dans le planning électronique. Ainsi, la panne de voiture ayant entraîné l'annulation des rendez-vous des 30 et 31 mars 2015 n'apparaît pas sur le planning, tout comme la prise de congés en avril 2015. Sur ce point, le planning produit par le salarié non daté, ne permet pas de démontrer qu'il avait effectivement mentionné ces congés en temps utile. Ce grief est donc établi. S'agissant, enfin de l'établissement et la signature des contrats, qui résultent de l'obligation de suivi commercial, le débat porte sur ceux conclus entre la société Sider et la société Logista. A la suite des échanges de courriels entre Mme W... et M. C..., la première a indiqué au second par courriel du 27 février 2015, que, faute de contrat signé pour l'année 2014, la conclusion de cette affaire n'entrait pas dans les objectifs du « challenge » fixé au salarié ouvrant droit au versement d'une prime. Elle lui demandait donc s'il avait relancé le client pour obtenir le retour du contrat groupe signé. Le 6 mars 2015, M. T..., directeur des services généraux du groupe Orthos (société Logista), a réadressé à M. C... ce contrat pour l'année 2014, transmis un mois auparavant par M. C.... Dans le cadre de ces échanges, tous deux ont procédé à des modifications du dit contrat. Mme L... D..., assistante de la société Sider, a demandé à M. C... pour quelle raison les mises à jour ne concernaient pas le contrat de l'année en cours, c'est-à-dire de l'année 2015, et qu'en toute hypothèse, certaines ne pouvaient être acceptées (délai de paiement de 60 jours). M. C... ne peut donc prétendre ne pas être destinataire des projets de contrats adressés aux clients de l'entreprise, qu'il a lui-même modifié et dont il sollicite ensuite auprès du client le retour signé. De même, les courriels produits au débat démontrent que M. C... n'a relancé le client pour la signature du contrat au titre de l'année 2015 qu'en mai de cette année-là, postérieurement à la convocation à entretien préalable au licenciement. Il s'agit, là encore, d'un manquement caractérisé. Il ressort de ces observations que trois éléments visés dans la lettre de licenciement sont caractérisés et relèvent du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Leur gravité ne justifie cependant pas la rupture du contrat de travail d'un salarié engagé depuis plus d'une vingtaine d'années. Ainsi, si la cause du licenciement apparaît réelle, elle n'est pas sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. C... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur ; qu'en constatant que la lettre de licenciement prononçait celui-ci pour une cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué, p. 3, dernier paragraphe) tout en exigeant la caractérisation d'une faute du salarié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, la société SIDER a produit des pièces n° 25 et 27 dont il résultait que Monsieur C... connaissait le formulaire normé des compte rendus ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le salarié avait connaissance de ce formulaire, sans examiner ces pièces n° 25 et 27, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC ; 3) ALORS QU'en relevant à la fois que les actions commerciales constituaient une obligation contractuellement prévue et que « le salarié ne démontre pas la réalité du programme de prospection ou de proposition d'actions à destination de sa hiérarchie ni d'actions à l'égard du client telle qu'une campagne de mailing » sans en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans la lettre de licenciement, la société SIDER reprochait à Monsieur C... un manque de suivi de la clientèle dans le dossier Hermès Santé ; qu'en énonçant que le grief relatif au manque d'implication et négligence persistance concernait le dossier « G... », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 5) ALORS QUE tant dans sa lettre de licenciement que dans ses conclusions (p. 12 et 16), la société SIDER reprochait à Monsieur C... d'avoir pris des initiatives intempestives dans le dossier G... ; qu'à défaut de rechercher si Monsieur C... avait pris de telles initiatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

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