Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-70.333
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Germaine Poulet, épouse Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Monthureux-sur-Saône (Vosges), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 5 avril 1988, le juge de l'expropriation du département des Vosges a, par l'ordonnance attaquée du 20 juin 1988, prononcé, au profit de la commune de Monthureux-sur-Saône, l'expropriation de terrains appartenant à Mme X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 juin 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Monthureux-sur-Saône, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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