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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / M. Michael X..., demeurant en Italie à Lavenoi au 15, Via Corte, agissant en leur qualité d'héritiers de M. Israël X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière Cité Saint-Jean, pris en la personne de son syndic en exercice, Me Robert Y..., demeurant Route Colle Quart Basses Valettes à Tourrettes-sur-Loup (Alpes- maritimes),
2 / de l'Etude Notariale Henri Z..., notaire associé, demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière Cité Saint-Jean, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que propriétaire depuis 1951 de trois parcelles, sur l'une desquelles se trouvait initialement un cabanon et sur lesquelles avaient été ultérieurement édifiés deux bâtiments, M. X... avait, par l'effet d'un règlement de copropriété, établi le 20 octobre 1970, placé la totalité de ce bien immobilier sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 sans se réserver le moindre droit, même de jouissance, sur le cabanon, d'autre part, que cette dernière construction ne figurait pas au nombre des parties privatives énumérées par le règlement de copropriété, la cour d'appel, qui, sans ignorer l'existence de l'acte authentique du 6 novembre 1951, a déduit des termes de celui du 20 octobre 1970 que MM. Dominique et Michaël X... ne disposaient d'aucun titre ni droit de propriété sur le cabanon litigieux, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la lettre du 13 juillet 1983 du notaire Z... ne pouvait prouver outre et contre le contenu de l'acte dressé le 26 octobre 1970, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce courrier isolé était trop imprécis sur les circonstances qu'il alléguait pour valoir aveu d'une faute professionnelle ou servir de fondement à une action en responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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