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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-11.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.321

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2001) que les consorts X..., propriétaires d'une maison d'habitation jouxtant le terrain sur lequel la société des eaux d'Alet a procédé à la mise en place de diverses installations, dont des stocks de matières plastiques, des bennes et un quai de transbordement destinées à l'exploitation d'une usine d'embouteillage d'eau minérale, ont assigné cette dernière sur le fondement de troubles anormaux de voisinage ; Attendu que, pour condamner la société des eaux d'Alet à payer aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages intérêts, l'arrêt retient que les troubles provoqués par les installations dépassent les inconvénients normaux de voisinage, qu'ils pourraient justifier d'ordonner, non pas la suppression des installations, mais la cessation de leur usage anormal qui n'est pas demandée et que le préjudice subi par les consorts X... doit être indemnisé par l'allocation d'une somme d'argent ; Qu'en statuant ainsi, alors que si, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel les consorts X... demandaient la condamnation de la société des eaux d'Alet à réparer le trouble anormal de voisinage subi par eux par l'allocation d'une somme d'argent, ils avaient sollicité, dans les développements de leurs conclusions, l'interruption de l'activité exercée à quelques mètres de leur propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société des eaux d'Alet à démolir les bâtiments de stockage-bureaux faisant l'objet du permis de construire et de son modificatif en date des 5 avril 1993 et 28 juillet 1994, annulés, dans le délai de huit mois à compter de la signification de cet arrêt, passé lequel une astreinte provisoire de deux mille francs par jour de retard courra pendant trois mois, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Société des eaux d'Alet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des eaux d'Alet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz