Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-43.843
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.843
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kaddour X..., Les Genêts, bâtiment A n° 15, à Viuz-enSallaz (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Thevenod Fraissinet, BP. 11, La Tour en Faucigny, à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... embauché par la société Thevenod le 24 octobre 1984 en qualité d'affûteur a été licencié le 18 mai 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors que la cour d'appel lui a alloué les sommes que l'employeur reconnaissait devoir malgré une enquête comptable, établissant qu'elles n'avaient pas été payées ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas avoir accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation du repos compensateur, alors qu'elle a violé l'ordonnance du 2 février 1982, les articles L. 122-5, 212-5-1, D. 212-11 du Code du travail, 20 et 52 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation du bois ;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le reproche qui lui est fait est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ignoré sa demande en paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective sans avoir statué sur sa demande ;
Mais attendu que l'ommission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à
défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que l'employeur n'invoquait aucun motif dans la lettre de licenciement, a examiné les griefs de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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