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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.652

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er avril 1998, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-10, 441-1, 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable de faux et d'usage de faux en écriture ; "aux motifs adoptés qu'Yves X... jouait un rôle prépondérant au sein de la société Needturn, qu'il disposait de la signature bancaire et qu'il était régulièrement informé des mouvements de fonds ; que M. Y... a maintenu avoir été contacté par Yves X... qui lui avait proposé les services de cette société anglaise afin de défiscaliser des fonds, et avoir reçu les fonds des mains d'Yves X... ; "alors, d'une part, que l'auteur d'un faux est celui qui le fabrique personnellement ou qui donne l'ordre de le fabriquer ; que la cour d'appel de Douai, qui ne caractérise ni une participation personnelle d'Yves X... à l'élaboration des deux factures des 11 avril et 22 septembre 1989, ni l'ordre qu'il aurait donné pour leur fabrication, n'a pas légalement caractérisé les faux imputés à Yves X... ; "alors, d'autre part, que l'auteur de l'usage de faux est celui qui en fait usage directement ou qui donne l'ordre d'en faire usage ; que la cour d'appel de Douai, qui ne caractérise aucun de ces éléments dans les faits reprochés à Yves X..., n'a pas légalement caractérisé l'usage de faux reproché au prévenu ; "alors, enfin, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en se fondant sur la seule qualité d'Yves X... de prétendu dirigeant de fait de la société Needturn pour entrer en voie de condamnation, à raison des faux et des usages de faux qui auraient été commis au sein de cette société, la cour d'appel n'a pas caractérisé la responsabilité pénale d'Yves X..." ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de faux et usage de faux en écriture, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés du jugement qu'il confirme, énonce que le prévenu a joué un rôle prépondérant au sein de la société au nom de laquelle ont été établies les fausses factures, qu'il disposait de la signature bancaire et qu'il était régulièrement informé des mouvements de fonds ; que les juges relèvent qu'André Y..., l'un des autres prévenus, a toujours maintenu avoir été contacté par Yves X..., qui lui avait proposé les services de cette société anglaise afin de défiscaliser des fonds, sous le couvert d'imaginaires droits à l'image, fictivement cédés à cette société et réclamés ensuite par celle-ci au moyen de factures non causées ; qu'ils retiennent que ce même prévenu a affirmé avoir reçu les fonds correspondants des mains de Yves X... qui prélevait 10 % à titre de commission et que ce dernier, qui a contesté toutes les déclarations d'André Y... et a également nié l'avoir rencontré à Londres, ne s'est pas expliqué sur l'existence d'un billet d'avion Strasbourg-Londres, établi à son nom mais commandé par Y..., accréditant la thèse soutenue par ce dernier ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation personnelle de Yves X... à l'élaboration des deux factures litigieuses ou leur usage, ou l'ordre donné pour leur fabrication ou leur usage, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er avril 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz