Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-12.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.903
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de Mme Coll, épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... devait faire face à soixante quinze pour cent des charges de la société civile immobilière, à la suite de la renonciation de M. Michel Y..., son frère, à la succession de leur père et retenu que les deux associés étaient à l'origine d'instances plus ou moins stériles, préjudiciables tant à l'intérêt des tiers qu'aux propres intérêts des associés et de la société dont le fonctionnement était ainsi paralysé, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. Michel Y..., a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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