Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-42.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.350
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jack A..., demeurant ... à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône),
2°/ M. Marc H..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Européenne de technique, domicilié en cette qualité ... (6e),
2°/ Le GARP, dont le siège social est ... à Levalloi-Perret (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. G..., D..., I..., F..., Z..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme E..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de MM. A... et H..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le pourvoi formé par M. A... :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 mai 1990, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin a déclaré, au nom de M. A..., se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 1989 au profit de M. B..., mandataire liquidateur de la société Européenne de technique et du GARP ; Sur le pourvoi formé par M. H... :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; Attendu que la société Européenne de technique a été mise en redressement judiciaire le 2 juillet 1986 ;
qu'elle a poursuivi son activité et a été mise en liquidation judiciaire le 2 septembre 1986 ; que M. H..., ingénieur conseil, licencié le 9 septembre 1986, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement d'une somme due au titre de la partie de l'indemnité de préavis non prise en charge par l'AGS ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les créances, même nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, puisque résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, sont néanmoins réputées nées avant l'ouverture de la procédure collective et, comme telles, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative à l'indemnité de préavis, due à la suite du licenciement, étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. A... de son désistement de pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. H..., l'arrêt rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. B..., ès qualités, et le GARP, envers M. H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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