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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Yun,
2 / Mme Phalla Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble résidence Le Parc du Luzard, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1998 par le tribunal de grande instance de Meaux (Chambre des criées), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., et le siège central, ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, subrogé par décision du tribunal de grande instance de Meaux en date du 2 octobre 1997 dans les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Luzard, dont le siège est ... et 4, cours des Roches, 77186 Noisiel,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Meaux, 9 avril 1998) et les productions, que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées à l'encontre des époux Z..., dans lesquelles le Crédit lyonnais a été subrogé par un précédent jugement ;
qu'avant la date fixée pour l'adjudication, les débiteurs saisis ont formé un incident en soutenant notamment que les sommations d'avoir à assister à l'audience éventuelle et à l'audience d'adjudication ne leur avaient pas été délivrées et que le commandement aux fins de saisie était nul, faute par le créancier poursuivant ayant engagé la procédure d'avoir justifié d'une créance certaine et exigible ;
Attendu que les époux Z... font grief au jugement d'avoir rejeté leurs contestations ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des productions que, par actes du 16 janvier 1995, les débiteurs saisis ont été sommés de prendre connaissance du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations dans les délais prévus par les articles 689 et 727 du Code de procédure civile en vue de l'audience éventuelle, fixée le 23 février 1995 ;
Attendu, ensuite, qu'ils sont sans intérêt à critiquer la régularité de la procédure suivie après l'audience éventuelle, dès lors qu'ils ont formulé un dire pour la contester dans le délai prévu par l'article 728 du Code précité ;
Et attendu, enfin, que les contestations portant sur le caractère certain et sur l'exigibilité de la créance constituant des moyens de fond, les dispositions du jugement les rejetant étaient susceptibles d'appel ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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