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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie Y..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de :
1°) la société Galaxie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Charleville-Mézières, (Ardennes),
2°) M. X..., syndic de la liquidation judiciaire de la société Galaxie, société à responsabilité limitée, demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 mai 1988), que Mlle Y..., engagée le 1er novembre 1986 en vertu d'un contrat d'adaptation pour une durée d'un an, avec une période d'essai d'un mois renouvelable, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 1987 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la faute grave était caractérisée, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur sanctionne le comportement fautif du salarié par un avertissement, il ne peut fonder le licenciement sur les mêmes agissements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la salariée a reçu, le même jour, la lettre la convoquant à l'entretien préalable au licenciement et un avertissement ; qu'en ne recherchant pas si la faute sanctionnée par l'avertissement était différente de celle fondant le licenciement, la cour d'appel a directement violé l'article L. 122-3-8 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits invoqués à l'appui du licenciement n'étaient pas les mêmes que ceux ayant motivé l'avertissement ; qu'il s'ensuit qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers la société Galaxie et M. X..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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