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Cour d'appel, 24 octobre 2013. 13/16427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/16427

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 24 OCTOBRE 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16427 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 13/00028 APPELANTE SCI MICHELANGELO agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal Mademoiselle [S] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS (toque : B1106) INTIMEE Caisse de Crédit Mutuel DE LA DEFENSE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET en la personne de Me Olivier HASCOET et Me Martine KAINIC à l'audience, avocats au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 4 juillet 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - autorisé la vente amiable au prix minimum de 400 000 euros, - dit que l'affaire reviendra à l'audience du 17 octobre 2013 à 10 heures, - déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevé, l'a rejetée en tant que de besoin, - rejeté les autres demandes de la SCI MICHELANGELO, - fixé la créance du poursuivant à la somme de 372 972,43 euros, outre les intérêts dus postérieurement au 14 mars 2013, - taxé les frais de poursuite à la somme de 4 040 euros, - condamné la SCI MICHELANGELO à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les frais seront employés en frais de vente. La SCI MICHELANGELO a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2013. Sur requête de la SCI MICHELANGELO l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2013. Vu l'assignation à jour fixe délivrée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE le 28 août 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par laquelle la SCI MICHELANGELO demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - dire et juger nuls et de nul effet le commandement ainsi que l'acte introductif d'instance, - dire et juger que la demanderesse n'avait pas qualité pour agir n'ayant pas reçu l'habilitation prévue à cette fin par l'article 364 du Règlement général de fonctionnement, - dire et juger qu'en toutes hypothèses la demanderesse ne peut saisir plusieurs biens distincts, et ce sans, en particulier, tenir compte de ce qu'il existe plusieurs biens distincts, - condamner le CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive ainsi qu'en réparation du préjudice ainsi que celle de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce outre les dépens. Vu les dernières conclusions en date du 12 septembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, et par lesquelles la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE, intimée, demande à la cour de : - déclarer l'appel, la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe délivrée à la requête de la SCI MICHELANGELO nuls, - écarter purement et simplement des débats les pièces dont la SCI MICHELANGELO entend se prévaloir, - confirmer le jugement entrepris, - débouter la SCI MICHELANGELO de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant en tout état de cause irrecevables et mal fondées, - condamner la SCI MICHELANGELO à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI MICHELANGELO aux entiers dépens. MOTIFS Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à la SCI MICHELANGELO sis à [Adresse 2] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 octobre 2012 et publié le 21 novembre 2012 au 8ème bureau des hypothèques de PARIS volume 2012 S n° 41 en vertu de la copie exécutoire de deux actes notarié de prêt des 11 décembre 2004 et 24 mars 2006 pour paiement de la somme totale de 375 737,65 euros ; Sur la demande de nullité de l'assignation à jour fixe et de rejet de pièces Considérant que la déclaration d'appel de la SCI MICHELANGELO reçue le 6 août 2013 comporte bien le nom du représentant légal de la société et son adresse ; que si le nom de ce représentant n'est pas repris dans l'assignation à jour fixe, force est cependant de constater que la société intimée n'a pu se méprendre sur l'organe qui représente la SCI eu égard aux précédentes procédures qui ont opposé les parties et au fait que c'est elle qui a assigné la SCI à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS ; qu'en outre l'intimée ne précise pas la ou les mentions qui font défaut dans l'assignation ni surtout ne justifie du grief qu'elle subirait de ce fait, alors que l'assignation à jour fixe lui a été délivrée avec une copie de la déclaration d'appel et de l'ordonnance autorisant cette assignation accompagnée de la requête présentée au premier président de la cour d'appel ; Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu à rejet de pièces celles visées au bordereau de l'appelante n'ayant pas été matériellement déposées ; Considérant que les demandes de l'appelante de ces chefs seront rejetées ; Sur le fond Considérant que la SCI MICHELANGELO ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que : ' sur la demande de nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution - les allégations de l'appelante relatives au contrôle des caisses de crédit mutuel et au prétendu défaut de dépôt d'un arrêté portant agrément de l'organisme chargé de ce contrôle ne sont étayées par aucun élément probant ; ' sur le non respect des statuts du CREDIT MUTUEL - l'engagement de procédures de recouvrement amiable ou judiciaire ayant trait au recouvrement des créances telles que celle engagée dans le cadre de la présente instance ne nécessite aucun accord préalable du conseil d'administration de la caisse contrairement à ce que soutient l'appelante ; - la SCI MICHELANGELO n'indique en aucune manière en quoi le fait que la société demanderesse est une société coopérative à forme anonyme et non une société à responsabilité statutairement limitée lui cause grief ; ' sur l'absence d'indication par le commandement de la mise en location d'une partie des biens saisis - l'article 15-5 du décret du 27 juillet 2006 devenu l'article R.321-3 du Code des procédures civiles d'exécution n'exige pas une telle mention dans le commandement ; - la description des lieux saisis avec éventuellement mention du bail portant sur une partie des locaux ne peut à l'évidence être faite qu'après délivrance du commandement aux fins de saisie ; - la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE a fait dresser le 14 janvier 2013 un constat d'huissier comportant en annexe le bail existant pour être annexé au cahier des conditions de vente ; ' sur la vente de plusieurs biens distincts - la saisie portant sur un appartement (lot 207), une cave (lot 320) et deux box à usage de parking (lots 311 et 312), l'appelante ne sollicite pas le cantonnement de la saisie à certains de ces biens ni ne fournit d'indication sur leur valeur marchande, de sorte qu'il n'est nullement démontré que la vente du seul appartement suffirait à apurer la créance ; Considérant que le jugement sera confirmé et la SCI MICHELANGELO déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la SCI MICHELANGELO ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Considérant que l'appelante supportera les dépens d'appel et indemnisera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1 500 euros ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE la SCI MICHELANGELO à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCI MICHELANGELO aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2013-10-24 | Jurisprudence Berlioz