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Cour de cassation, 25 février 1986. 84-10.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-10.366

jurisprudence.case.decisionDate :

25 février 1986

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., agissant en la qualité de syndic de la liquidation des biens de la "société de fait X... , a assigné Mme Lydia X... en inopposabilité, à la masse des créanciers de la "société précitée, de l'acte de partage effectué, pendant la période suspecte, de l'indivision ayant existé entre Mme X... et ses deux fils, Alain et Joenl ; que la Cour d'appel a accueilli cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Sur la seconde branche qui est préalable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Cour d'appel a motivé sa décision en retenant notamment que, par jugement du 18 juillet 1980, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation des biens personnelle de Marcel X... et de Lydia X... ; Mais attendu que ledit jugement n'a prononcé, dans son dispositif, que la liquidation des biens de la "société de fait ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur la première branche : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que le syndic, ès qualités, soutient que le moyen produit par les consorts X... est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen est de pur droit, d'où il suit que la fin de non-recevoir soulevée n'est pas fondée ; Vu l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que la Cour d'appel a déclaré inopposable à la masse des créanciers de la " société de fait " un acte passé entre l'un des associés, qui n'a pas été mis personnellement en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, et ses enfants ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes qui peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers sont exclusivement ceux qui ont été conclus avec le débiteur mis en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 26 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen

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Cour de cassation 1986-02-25 | Jurisprudence Berlioz