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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société CDF Chimie EP, société anonyme, dont le siège social est Usine de Carling à Saint-Avold (Moselle),
2°/ du Comité d'entreprise de la société CDF Chimie EP, dont le siège est ... à L'Hopital (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Guermann, Leblanc, Saintoyant, Vigroux, Lecante, Zakine, Hanne, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Berthéas, Bèque, Lesage, Pierre, Carmet, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mmes Barrairon, Béraudo, M. Bonnet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mlle Marie, M. Fontanaud, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'entreprise de la société CDF Chimie EP, de Me Luc-Thaler, avocat de la société CDF Chimie EP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120, devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1979 à 1983 par la société CDF Chimie le montant de bourses d'études attribuées par le comité d'entreprise aux salariés dont les enfants poursuivaient des études et qui remplissaient une condition de ressources ;
Attendu que pour dire que ces allocations ne devaient pas être soumises à cotisation, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'elles ne pouvaient être considérées comme servies en contrepartie ou à l'occasion du travail, dès lors qu'elles n'étaient pas attribuées à tous les salariés de l'entreprise et qu'elles pouvaient être versées pour les enfants d'anciens salariés licenciés, décédés ou retraités, en sorte qu'elles se rapportaient aux activités sociales et culturelles du comité ;
Attendu cependant que n'étant pas contesté que les avantages litigieux étaient attribués en fonction de critères objectifs et selon des normes
préétablies aux salariés de l'entreprise, ce qui excluait, même si tous n'en bénéficiaient pas, qu'ils aient eu le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, il en résultait qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), peu
important qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société CDF Chimie EP et le Comité d'entreprise de la société CDF Chimie EP, envers l'URSSAF de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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