jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5.1.4 de l'accord collectif SFR du 17 mai 2006 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
Attendu qu'il résulte de cet article que le responsable des ressources humaines du site a la responsabilité d'informer préalablement la Mission handicap en cas de départ d'un collaborateur atteint de handicap ; qu'afin de mieux appréhender les causes de départ de l'entreprise des personnes handicapées, un entretien de sortie, formalisé par écrit, doit être systématiquement réalisé par ce responsable, en présence, le cas échéant de la Mission handicap ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juin 1999 en qualité d'ingénieur support-système par la société SFR ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 25 août 2004 ; que licencié par lettre du 27 avril 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt, après avoir rappelé que lorsque les dispositions conventionnelles imposent la consultation d'une commission préalablement à la notification d'un licenciement disciplinaire, cette consultation constitue une condition de fond dont le défaut prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, retient que la société SFR n'a pas préalablement informé la Mission handicap du licenciement prononcé pour motifs disciplinaires et qu'elle n'a pas formalisé par écrit l'entretien de sortie exigé par l'accord collectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 5.1.4 de l'accord collectif du 17 mai 2006 n'instituent pas une garantie de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SFR à payer à M. X... la somme de 43 802 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mensualités, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SFR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SFR
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SFR à payer à monsieur X... la somme de 43.802 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société SFR à rembourser les allocations de chômage versées à monsieur X... après son licenciement dans la limite de six mensualités ;
AUX MOTIFS QUE lorsque des dispositions conventionnelles imposent la consultation d'une commission préalablement à la notification d'un licenciement disciplinaire, cette consultation constitue une condition de fond ; que le défaut de consultation d'une telle commission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 5-1 de la convention collective des télécommunications applicables dans l'entreprise SFR, « le responsable des ressources humaines du site a la responsabilité d'informer la Mission Handicap en cas de départ d'un collaborateur atteint d'un handicap » ; qu' « afin de mieux appréhender les causes du départ de l'intéressé, un entretien de sortie formalisé par écrit doit être systématiquement réalisé par ce responsable en présence, le cas échéant de la mission handicap » ; qu'en l'espèce, la société SFR a licencié monsieur X... non pas pour insuffisance professionnelle comme elle le laisse entendre, mais pour des motifs disciplinaires, à savoir son refus d'entretien d'évaluation par son manager direct ou sa hiérarchie, sa demande d'assistance par un représentant du personnel, une attitude de blocage vis-à-vis de la proposition de nouvelles fonctions faisant suite à un exercice non satisfaisant de ses fonctions d'ingénieur support et un comportement en nette et constante dégradation ; que pour autant la société SFR n'a pas informé la Mission Handicap mise en place dans l'entreprise avant de décider du licenciement pour ces motifs disciplinaires de monsieur X... ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, la procédure conventionnelle est applicable au licenciement, les mentions « départ d'un collaborateur atteint de handicap » n'excluant aucun cause de départ et ne pouvant se limiter en conséquence au seul départ volontaire du salarié handicapé ; que de même, la société SFR n'a pas formalisé par écrit l'entretien de sortie exigé par la convention précitée, le compte rendu qu'elle produit devant la cour ne concernant que l'entretien préalable au licenciement disciplinaire de monsieur X... ; que le licenciement de monsieur X..., faute pour la société SFR d'avoir respecté la procédure conventionnelle précitée avant de décider de son départ, ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, et cela d'autant plus que les motifs de licenciement énoncés, à savoir le refus de monsieur X... de voir son évaluation effectuée par son supérieur hiérarchique et ses fonctions modifiées, alors que par ailleurs est évoqué un exercice non satisfaisant de ses fonctions d'ingénieurs support depuis plusieurs mois, impliquant que soit examinée la possible influence sur cette situation alléguée du handicap du salarié ; que sur la réparation du préjudice, au regard des circonstances des conséquences financières et morales subies par monsieur X... du fait de la perte de son emploi, la somme de 43.802 euros doit lui être allouée en réparation au regard des difficultés qu'il rencontre pour retrouver un emploi salarié ; que le remboursement par l'employeur fautif des allocations de chômage versées au salarié après son licenciement est de droit en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ;
1. ALORS QUE si la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un accord d'entreprise, de donner un avis sur le licenciement envisagé par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, l'obligation faite à l'employeur par l'Accord d'entreprise en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés de la société SFR « d'informer préalablement la Mission Handicap en cas de départ d'un collaborateur atteint de handicap », et « afin de mieux appréhender les causes de départ de l'entreprise des personnes handicapées », de réaliser un « entretien de sortie, formalisé par écrit, en présence, le cas échéant, de la Mission Handicap », ne constitue pas une garantie de fond dont le défaut de mise en oeuvre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la Mission Handicap ne formule aucun avis sur le licenciement envisagé ; qu'en conséquence, en jugeant le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir informé la Mission handicap de son départ et d'avoir réalisé un entretien de sortie, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail ainsi que l'article 5.1.4 de l'Accord d'entreprise en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés de la société SFR ;
2. ALORS QU'il résulte tant de l'arrêt que des écritures du salarié que celui-ci soutenait exclusivement avoir légitimement refusé une modification de ses fonctions, avoir toujours parfaitement rempli sa mission contractuelle et respecté ses objectifs et avoir fait preuve de sérieux et d'ambition, les allégations de carences professionnelles à son encontre étant mensongères ; qu'en retenant que les refus reprochés au salarié et l'exercice non satisfaisant de ses obligations tel qu'avancé par l'employeur impliquaient que soit examinée la possible influence sur cette situation du handicap du salarié, quand à aucun moment monsieur X... n'avait même allégué l'existence d'un lien possible entre son handicap et le comportement qui lui était reproché, ni soutenu que son handicap imposait à l'employeur de rechercher l'éventuelle influence de celui-ci sur l'exercice de ses fonctions avant de prononcer son licenciement, la Cour d'appel qui a relevé un moyen d'office sans provoquer les observations préalable des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard