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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 98-19.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.244

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la Caisse mutuelle de depôts et de prêts de Porcelette Diesen (CMDP), qui avait consenti un prêt conventionné de 600 000 francs aux époux X... a demandé après déchéance du terme en raison du non paiement des échéances convenues, la vente forcée des immeubles appartenant à leurs débiteurs ; que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 1997) sur renvoi de cassation (1ère Civ. 24 janvier 1995, C 92-20.403), d'avoir ordonné l'exécution forcée de leurs biens immobiliers ; Attendu, que c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a relevé que le contrat de prêt ne subordonnait pas la déchéance du terme à une notification préalable, qu'elle a constaté qu'à la date du 10 juillet 1987, les époux X... à qui incombaient le devoir d'approvisionner leur compte, quelle que soit leur situation au regard de l'aide personnalisée au logement, étaient redevables des échéances de mai et juin 1987 en totalité ; qu'elle en a déduit que le remboursement du prêt était devenu exigible, dès lors qu'un délai de plus de trente jours s'était écoulé sans le paiement d'une échéance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz