jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil,
Attendu que M. X..., au service de la société Rank-Xerox depuis le 23 mai 1972, rattaché à la succursale Rhône en sa qualité d'ingénieur technico-commercial à compter du 1er août 1978, et affecté à un poste de Grenoble où, à la suite d'une absence pour raison de santé, il fut remplacé le 1er mars 1979 ; que maintenu à son retour en surnombre, il a cessé son travail le 9 août 1979, refusant son affectation à un poste de Lyon ;
Que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, le déboutant de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux, d'avoir retenu que c'était lui qui avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail, alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait averti son employeur le 27 février 1979 qu'il reprendrait son travail le 4 avril 1979 après une absence pour maladie depuis le 15 septembre 1978, ne pouvait se borner à énoncer que la société avait pu légitimement le remplacer à son poste sans rechercher si en engageant ce remplaçant le 1er mars 1979, juste après avoir été avertie du retour de l'intéressé, la société n'avait pas commis une faute qui a été la cause exclusive de la rupture du contrat ; alors qu'en toute hypothèse, la Cour d'appel, qui a constaté que depuis 1975 M. X... n'avait qu'un but unique concernant sa résidence :
être affecté à Grenoble et qu'il avait même envisagé à l'époque de démissionner faute d'avoir pu obtenir satisfaction, ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas possible d'admettre que l'employeur avait voulu déroger à son profit à l'obligation de mobilité pesant sur ses agents technico-commerciaux en lui garantissant pour toujours une affectation à Grenoble, sans rechercher si à tout le moins, depuis l'année 1975, M. X... n'avait pas clairement manifesté son intention de faire de son lieu de travail à Grenoble une condition substantielle de son contrat, si la société n'avait pas pris acte de cette intention et si, dès lors, le contrat initial, ayant été nové par la suppression d'un commun accord de la clause de mobilité, la rupture du contrat n'était pas imputable à l'employeur qui avait néanmoins imposé au salarié une modification du lieu de travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé, au vu des avenants successivement acceptés par M. X... le 1er novembre 1974 et le 8 septembre 1978, que si la société Rank-Xerox avait, dans la mesure de ses possibilités, donné satisfaction au désir du salarié d'être affecté à Grenoble, elle ne s'était pas pour autant engagée à le maintenir dans cette ville, ni n'avait voulu déroger à l'obligation générale de mobilité pesant sur les agents technico-commerciaux ;
Que dès lors, la Cour d'appel, relevant d'une part que M. X... avait été remplacé à Grenoble à la suite de son absence de plusieurs mois, conformément au dispositions contractuelles du 1er novembre 1974, et que le salarié, une fois rétabli, avait refusé de rejoindre le poste à Lyon, que l'employeur lui demandait d'occuper en attendant qu'une place soit à nouveau disponible à Grenoble, a exactement déduit que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... qui s'était obligé à accepter tout changement de résidence imposée par les besoins du service ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard