jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouard X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (Valence, 9 octobre 1998) qui l'a condamnée à assumer le coût de la prescription d'un lit pédiatrique ;
Mais attendu que le pourvoi n'a été formé que le 29 décembre 1998, soit plus de deux mois après le 22 octobre 1998, date de la notification de la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard