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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-83.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.269

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2003, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné Jacques X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 an de suspension du permis de conduire avec aménagement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-6 et R. 131-1 du Code pénal ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à un an de suspension du permis de conduire, en limitant cette mesure à la conduite en dehors de son activité professionnelle d'enseignant ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que la détermination des conditions de lieu et de temps auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné, relève, le cas échéant, du contentieux de l'exécution, prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz