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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° X 19-25.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société ESBTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-25.442 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Régis location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société ESBTP, de Me Soltner, avocat de la société Régis location, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ESBTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société ESBTP.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ESBTP de sa demande visant à voir dire non écrite la clause d'exclusion de garantie comme étant non apparente ;
Aux motifs que dans le contrat de location, la société ESBTP avait apposé sa signature après la mention « le preneur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso » ; que les dispositions du code des assurances invoquées par l'appelante, relatives à la nécessité de mentionner en caractères très apparents les nullités, déchéances ou exclusions, ne s'appliquaient pas aux conditions générales d'un contrat de location conclu à titre professionnel entre deux sociétés commerciales ; qu'aucun texte ne réglementait la taille des caractères dans un tel contrat ; que les conditions générales du contrat étaient dès lors opposables à l'appelante, même s'il était exact qu'elles étaient rédigées en petits caractères ; que l'article 6 des conditions générales stipulaient que le transport du matériel loué, à l'aller comme au retour, était effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l'exécutait ou le faisait exécuter, c'est-à-dire sous la responsabilité de la société ESBTP ; que celle-ci avait déjà contracté avec la société Régis Location, en prenant en location une pompe en mai 2014, de sorte qu'elle connaissait les conditions générales de vente, d'ailleurs usuelles entre commerçants ; que l'article 12-4-2 excluait les dommages aux matériels en circulation ou transportés lorsque c'était la conséquence directe du non-respect des hauteurs sous pont et/ou du code de la route ; que par conséquent, les dommages subis étaient insusceptibles d'être pris en charge au titre de l'assurance souscrite par la société Régis Location ;
Alors que le professionnel de la location de machines ne peut opposer au locataire une clause d'exclusion de l'assurance qu'il a souscrite dès lors qu'elle figurait en petits caractères dans les conditions générales figurant au verso du contrat de location, ce qui la rendait illisible ; qu'en opposant à la société ESBTP la clause d'exclusion figurant à l'article 12-4-2 des conditions générales, après avoir constaté qu'elle était rédigée en petits caractères et sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'était pas illisible à l'oeil nu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ESBTP de sa demande tendant à voir reconnaître que la société Regis Location avait engagé sa responsabilité contractuelle ;
Aux motifs que la société Régis Location n'était pas soumise aux obligations instituées par l'article L. 511-1 du code des assurances dès lors qu'elle ne fournissait des informations qu'à titre occasionnel et accessoire à son activité de location de véhicules sans prendre de mesure destinée à aider à conclure ou exécuter le contrat d'assurance ;
Alors que le professionnel qui propose à son client d'adhérer à un contrat d'assurance à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et de l'informer sur la portée des clauses exclusives de garantie ; qu'en ayant seulement énoncé, pour décharger la société Régis Location de toute responsabilité, qu'elle ne fournissait des informations qu'à titre occasionnel et accessoirement à son activité de location de véhicules, sans avoir à prendre de mesure destinée à aider à la conclusion et à l'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
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