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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-46.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-46.194

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ..., bât G, 30900 Saint-Cézaire, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Net Ollier, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Net Ollier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 47 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X... contre son employeur, la société Net Ollier, et portée devant le conseil de prud'hommes d'Alès en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, après constatation du désistement de l'instance qu'il avait engagée aux mêmes fins devant le conseil de prud'hommes de Nîmes, dans le ressort duquel le représentant légal de ladite société exerce les fonctions de conseiller prud'hommes, l'arrêt attaqué retient que le désistement ayant été fait sans réserve le 26 juin 1995, le silence de M. X... jusqu'à la saisine de la seconde juridiction le 4 janvier 1996 ne lui permet plus de contrevenir aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il se soit désisté pour exercer la faculté prévue par l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes dont le représentant légal de la personne morale ayant la qualité de défendeur à l'instance était membre, et que M. X..., en saisissant une juridiction située dans un ressort limitrophe après désistement de la demande formée devant la juridiction normalement compétente, n'a fait qu'user de la faculté prévue par l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, dont l'exercice n'est assorti d'aucune condition quant au délai de saisine de la juridiction limitrophe, et n'a pas contrevenu aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Net Ollier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz