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Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-22.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.803

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° Z 20-22.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 Mme [J] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.803 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R], épouse [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [R], épouse [O] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la matérialité d'un fait accidentel survenu le 10 février 2016 n'était pas établie et d'AVOIR dit n'y avoir lieu, en conséquence, à prise en charge par la CPAM d'Indre et Loire de l'accident déclaré le 26 septembre 2016 comme étant survenu le 10 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans les rapports caisse-assuré, il incombe à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail et qui entend bénéficier de la présomption d'imputabilité de rapporter, autrement que par ses propres affirmations, la preuve de la matérialité du fait accidentel lui-même et de sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués. En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire fait valoir que Mme [J] [O] n'apporte pas la preuve que les lésions médicalement constatées le 11 février 2016 sont consécutives à un fait accidentel survenu la veille sur le lieu de travail dans des conditions précises et vérifiables. Mme [J] [O], qui soutient pour sa part que la preuve de la matérialité du fait accidentel est suffisamment rapportée, expose, en ce sens, que durant le week-end des 6 et 7 février 2016, elle a assuré la distribution des traitements aux patients trois fois par jour, et qu'elle a ainsi notamment ouvert et distribué environ 600 sachets de médicaments en poudre à base de "Macrogol". Elle indique qu'elle a alors ressenti une irritation des poumons se traduisant par une toux importante, un écoulement nasal et des yeux larmoyants. Elle fait valoir qu'elle est revenue travailler le mercredi 10 février 2016, après deux jours de repos, ses horaires de travail étant de 12h à 21 h, et ajoute qu'alors qu'elle manipulait des centaines de sachets en poudre de médicaments, elle a été victime d'un malaise, et a difficilement assuré son service jusqu'à 21 h, avant de se rendre le lendemain chez son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail et a préconisé son hospitalisation en urgence. Elle précise qu'elle a présenté pour la première fois, au cours du mois de juillet 2015, un syndrome obstructif respiratoire ayant été l'origine d'un arrêt de travail et que, le 31 juillet 2015, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail avec restriction en relation avec la manipulation de sachets de poudre de médicaments pouvant lui occasionner des allergies, sans qu'aucune disposition particulière ne soit prise, selon elle, par son employeur pour respecter les préconisations de la médecine du travail. Elle se prévaut, pour établir l'existence d'un lien de causalité entre l'insuffisance respiratoire constatée le 1 1 février 2016 et le fait qu'elle aurait manipulé des sachets de "Macrogol" le 10 février 2016 dans le cadre de son activité professionnelle, outre des témoignages qu'elle verse aux débats, de certificats médicaux établis par le Docteur [X] [H], pneumologue, les 18 avril 2016 et 3 avril 2017, ainsi que par le Docteur [P] [W], médecin traitant, le 7 novembre 2017, le Docteur [X] [H] retenant notamment le 3 avril 2017 qu'elle a "présenté à une reprise une insuffisance respiratoire aigüe sous la forme d'une dyspnée spastique suite à l'exposition de Macrogol dont l'imputabilité chronologique reste quasiment formelle. Les tests pratiqués au laboratoire d'allergologie n'avaient pas permis de vérifier l'hypothèse mais elle ne pouvait être exclue". Il résulte du certificat médical initial que le Docteur [P] [W] a constaté le 11 février 2016 une dyspnée évoluant depuis le 8 février 2016. Aux termes d'une attestation versée aux débats par Mme [J] [O], Mme [M] [S], infirmière, a apporté le témoignage suivant : « Je soussignée (...) avoir travaillé au Pôle de Santé Mentale La Confluence le mercredi 10 février 2016 avec Mme [O] [D]. J'atteste que ce jour-là, elle m'a dit se sentir mal et être essoufflée. Elle a été obligée de s'asseoir et je lui ai pris sa tension artérielle.' 10/6 et sa saturation en oxygène.' 80 96. Il était aux environs de 16h Elle a malgré tout assuré son service jusqu'à 21 h". Il se déduit de ces éléments que la réalité de la lésion présentée par Mme [J] [O] le 10 février 2016 est établie. S'agissant des circonstances précises dans lesquelles serait survenu le fait accidentel allégué comme étant à l'origine de ladite lésion, il y a lieu de relever que le témoignage de Mme [M] [S] e contient aucune indication à cet égard. Il en est de même de l'attestation produite par Mme [J] [O], établie dans les termes suivants par Mme [C] [Z], aide-soignante : "Le Week-end du 6 et 7 février 2016, j'ai travaillé avec Mme [J] [O]. Nous étions en sous-effectif un patient en soins palliatifs. Je n'ai pas pu aider Mme [O] à distribuer les médicaments. Le dimanche soir, Mme [O] se plaignait d'essoufflement et de grande fatigue. Le mercredi 10 février 2016, Mme [O] lors de la reprise de son poste était toujours très essoufflée et fatiguée et avait du mal à respirer". Il convient d'observer qu'il ne ressort aucunement des termes de cette attestation, qui fait état de ce que les troubles respiratoires présentés par Mme [J] [O] sont survenus progressivement, ce que confirme le certificat médical initial qui fait état d'une dyspnée évoluant depuis le 8 février 2016, que Mme [J] [O] a présenté ces troubles après avoir manipulé des sachets de médicaments en poudre le 7 ou le 10 février 2016, le témoin se bornant notamment à indiquer sur ce point qu'elle n'avait pu aider Mme [J] [O] à distribuer les médicaments, sans autre précision, et à mentionner que Mme [J] [O] avait du mal à respirer le 10 février 2016 "lors de la reprise de son poste". Mme [K] [A], citée en qualité de témoin par Mme [J] [O] dans le cadre du questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse primaire, a indiqué qu'elle n'avait pas vu l'accident se produire et qu'elle en avait été avisée le 12 février 2016 par Mme [J] [O]. Le Docteur [L] [G], également cité en qualité de témoin par Mme [J] [O], a pour sa part répondu en ces termes à la demande de renseignements qui lui a été adressée par la caisse primaire: "Je n'ai pas le souvenir d'avoir observé ce jour le 10 février 2016 un accident du travail pour Mme [O]"'. Mme [T] [F], qui est désignée comme témoin dans la déclaration d'accident du travail, a indiqué, en réponse à la demande de renseignements qui lui a été adressée, qu'elle n'avait pas vu personnellement l'accident se produire "étant en congé cette semaine-là". Si Mme [J] [O] précise dans le cadre des réponses faites au questionnaire adressé par la caisse primaire qu'elle a averti son employeur de l'accident "le jour même", le Pôle de Santé Mentale La Confluence a pour sa part dénié avoir été avisé le 10 février 2016 de la survenance d'un fait accidentel la concernant, et a mentionné dans le cadre de ses réponses au questionnaire employeur adressé par la caisse primaire que "la salariée a(vait) travaillé normalement le 10 février 2016 malgré une certaine irritation respiratoire La déclaration d'accident du travail établie le 26 septembre 2016 précise que l'accident a été connu par l'employeur le 22 septembre 2016. Mme [J] [O], qui se borne, sur ce point, à soutenir que le fait pour la victime d'un accident du travail de ne pas en avoir informé l'employeur dans les 24 heures n'entraîne aucune déchéance de ses droits, ne fait état d'aucun élément de nature à expliquer le fait que la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur plus de six mois après la survenance du fait accidentel allégué. Il apparaît, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] [O] ne fournit aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations sur les circonstances dans lesquelles le fait accidentel allégué est survenu, étant rappelé que la seule constatation de l'affection ne permet pas d'établir la réalité de l'accident et étant, en outre, observé qu'il résulte des pièces médicales produites par Mme [J] [O] que les tests allergiques réalisés se sont révélés négatifs au "Macrogol" de sorte que le lien entre la pathologie dont elle est atteinte et la manipulation de ce médicament n'a pu être établie avec certitude. Il s'ensuit que la preuve n'est pas suffisamment rapportée par Mme [J] [O] de la relation entre l'affection dont elle souffre et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que la matérialité d'un fait accidentel survenu le 10 février 2016 n'est pas établie et de dire n'y avoir lieu, en conséquence, à prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire de l'accident déclaré le 26 septembre 2016 comme étant survenu le 10 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. 1°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf à l'employeur ou à l'organisme de sécurité sociale à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que les évènements litigieux s'étaient déroulés aux temps et lieu de travail les 6, 7 et 10 février 2016 ; qu'il s'en évinçait que la présomption d'accident de travail devait s'appliquer ; qu'en écartant néanmoins la qualification d'accident du travail, aux motifs que l'attestation de Mme [Z] indiquait que Mme [O] était essoufflée à la fin de son service le dimanche 7 février, après avoir distribué les médicaments litigieux, que le certificat médical initial indiquait que la dyspnée avait débuté après que la salariée avait distribué ces médicaments les 7 ou 10 février 2016, que le témoin se bornait à indiquer qu'elle n'avait pu aider Mme [O] à distribuer les médicaments les 6 et 7 février 2016, sans autres précision, tandis qu'il n'avait à aucun moment été contesté que Mme [O] avait notamment distribué des laxatifs en poudre, et que Mme [O] avait du mal à respirer lors de la reprise de son poste le 10 février 2016, ce qui était confirmé par l'employeur, que Mme [O] ne faisait état d'aucun élément de nature à expliquer le fait que l'employeur ait établi la déclaration d'accident du travail plus de six mois après la survenance du fait accidentel allégué, et que le lien entre sa pathologie et la manipulation des médicaments précités n'avait pu être établie avec certitude, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'accident du travail et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'organisme de sécurité sociale à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'évènement litigieux s'était déroulé le 10 février 2016 au temps et au lieu du travail, sans faire ressortir la preuve par l'organisme de sécurité sociale que la lésion de Mme [O] avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf à l'employeur ou à l'organisme de sécurité sociale à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un accident du travail au prétexte inopérant que les troubles de Mme [O] avait débuté le 7 février 2016, après qu'elle avait, dans le cadre de son travail, distribué des médicaments les 6 et 7 février 2016, dont des laxatifs en poudre dont le médecin du travail avait préconisé l'absence de manipulation par la salariée, et qu'elle souffrait de ces troubles dès la reprise de son poste le 10 février 2016, avant de faire un malaise à cette date, au temps et au lieu du travail, après avoir à nouveau distribué les médicaments litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait l'existence d'un accident de travail caractérisé par une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il était résulté une lésion corporelle dont elle a elle-même expressément reconnu l'existence, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2022-05-12 | Jurisprudence Berlioz