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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-84.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.510

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isaac, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Paris, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz