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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-19.276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-19.276

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'assignation délivrée à M. X... tendait au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et qu'elle était motivée par les nuisances causées au voisinage au mépris des dispositions de l'article 1728 du Code civil, la cour d'appel qui, n'étant pas saisie d'une assignation aux fins de constat de la résiliation, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, que cette assignation n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 188 de la loi du 13 décembre 2000, qui a étendu aux assignations tendant à la résiliation du contrat de location motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, la notification au préfet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Toit et Joie ; Vu l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz