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Cour de cassation, 01 juin 1988. 85-17.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.194

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ..., en cassation d'une décision rendue le 30 juillet 1985 par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant : Monsieur Robert X..., demeurant Ecole de Beauvallon à Dieulefit (Drôme), défendeur à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 266-1 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 162-17 dans la nouvelle codification ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les spécialités pharmaceutiques ne sont remboursables aux assurés sociaux que si elles figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; Attendu que, pour admettre que M. X..., assuré social, avait droit au remboursement du lait "Vegelact" qui avait été prescrit médicalement à ses enfants, la Commission de première instance énonce que ces derniers étant allergiques au lait de vache, ce lait de remplacement présente, dans leur cas, le caractère d'un véritable médicament ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le produit prescrit ne figurait pas sur la liste prévue par le texte susvisé, la Commission de première instance l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 30 juillet 1985, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Carpentras ;

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Cour de cassation 1988-06-01 | Jurisprudence Berlioz