Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.169
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard X...,
2 / Mlle Sandrine Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Epinal, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Larousse diffusion, dont le siège est ...,
2 / de la société S2P Pass, dont le siège est ...,
3 / de la société France Telecom, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... et Mlle Y... ont formé une seconde demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification des créances, en a fixé le montant, ce dont les débiteurs lui font grief ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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