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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-12.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.648

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 312-16 du Code de la consommation ; Attendu qu'à la suite de la signature d'un compromis de vente d'un immeuble appartenant aux consorts X..., sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, M. Y... et Mme Z... ont obtenu une offre de crédit ; que M. Y... étant décédé avant la réalisation de la vente, Mme Z... a sollicité la restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie ; Attendu que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel relève que la condition suspensive était réalisée puisque M. Y... avait obtenu les fonds nécessaires à l'acquisition du bien et que la vente était parfaite, même si le décès de l'intéressé avait empêché la régularisation administrative des prêts et si Mme Z... n'en avait pas bénéficié, compte tenu du changement de situation ; Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que si la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est réputée réalisée dès la présentation, par un organisme de crédit, d'une offre, c'est à la condition que cette offre ne soit pas ultérieurement rétractée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'offre de crédit avait été retirée en raison du décès de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., épouse Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz