Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-14.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.149
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., qui enseigne les matières juridiques à l'Université de Corte, a sollicité son inscription au barreau d'Ajaccio sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 ; que, par décision du 19 octobre 2000, le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mai 2001), après avoir annulé la décision du conseil de l'Ordre, a évoqué et débouté M. X... de sa demande d'inscription au tableau ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors :
1 / qu'en énonçant que l'enseignement juridique se distinguait par sa nature des activités juridiques de caractère beaucoup plus général visées par l'article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 et était, dès lors, exclu de son champ d'application, la cour d'appel aurait violé ce texte en lui ajoutant une distinction qu'il ne comporte pas ;
2 / qu'en énonçant que l'enseignement juridique faisait l'objet de dispositions propres, à savoir l'article 98.2 , alors que ce texte restrictif, n'est relatif qu'aux personnes qu'il vise à l'exclusion de toute autre personne dispensant un enseignement juridique, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement considéré que l'enseignement juridique se distinguait, par sa nature, des activités juridiques visées à l'article 98.4 du décret du 27 novembre 1991 et qu'il se trouvait exclu de son champ d'application, après avoir justement relevé qu'il faisait l'objet d'une disposition qui lui était propre, l'article 98.2 du même texte ; que c'est donc à bon droit qu'elle a débouté M. X... de sa demande d'inscription au tableau ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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