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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 7 NOVEMBRE 2007
No du répertoire général : 06/15757
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 29 septembre 2006 par Maître Damien BROSSIER, avocat de Monsieur Mohcine X..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 septembre 2007 ;
Vu l'absence de Monsieur Mohcine X... ;
Ouï Maître Emmanuelle CRUZILLAC, avocat plaidant pour Maître Damien BROSSIER, avocat représentant Monsieur Mohcine X..., Maître Jean-Marc DELAS, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 19 septembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
* *
Monsieur X..., né le 21 janvier 1986, a été mis en examen du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur dépositaire de l'autorité publique, outrage et refus d'obtempérer. Il a été placé en détention provisoire le 20 juillet 2005 et a été remis en liberté par jugement du 3 août 2005. Il a fait l'objet d'une décision de relaxe par jugement du tribunal correctionnel du 8 février 2006, après, donc, une incarcération de 15 jours, cette décision étant définitive.
Par requête déposée le 7 août 2006, aux fins de réparation à raison d'une détention, suivie de conclusions du 29 septembre 2006, Monsieur X... fait valoir :
- S'agissant de son préjudice moral :
qu'il était âgé de 19 ans lorsqu'il a été incarcéré, qu'il a encouru un important choc psychologique, compte tenu du risque de la peine encourue aux regard des faits reprochés, du fait qu'il a été séparé de sa compagne et de son enfant qui venait de naître, qu'il avait été victime d'un accident le "13 juillet 2005" et n'a pas reçu les soins adaptés en détention
Il sollicite une indemnité de 1.500 €, de ce chef.
- S'agissant de son préjudice matériel :
qu'il avait été embauché en qualité de terrassier le 8 juin 2005 et percevait une rémunération mensuelle de 1.140, 20 € et des primes, qu'il a, donc, perdu la somme de 711,80 € pendant sa détention.
Il réclame une indemnité de 711,80 €, de ce chef.
Il ajoute qu'il a dû engager la somme de 1.050 € au titre d'honoraires de son Conseil. Il réclame une indemnité de 1.050 €, de ce chef.
Il sollicite également la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Dans ses conclusions du 5 mars et du 14 mai 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :
- S'agissant du préjudice moral invoqué :
qu'il doit être tenu compte du fait que le requérant été âgé de 19 ans au moment des faits, était père d'un enfant né 6 jours avant son incarcération, qu'il avait été précédemment condamné à des peines d'emprisonnement, dont une, mise à exécution le 26 décembre 2004
Il estime que ce préjudice peut être réparé par l'allocation d'une indemnité de 600 €.
- S'agissant des honoraires d'avocat :
que seules les deux notes d'honoraires ayant un lien avec la détention du requérant peuvent être retenues, à concurrence de 750 €, à l'exception de la facture du 9 février 2006 relative à des audiences postérieures à sa mise en liberté.
- S'agissant du préjudice matériel :
que le requérant doit produire une fiche de paye pour voir sa requête retenue, de ce chef.
Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,
- S'agissant du préjudice matériel :
qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réparation formée au titre de salaires non perçus dont il est justifié,
que seuls les honoraires d'avocat en lien avec la détention peuvent donner lieu à indemnisation.
- S'agissant du préjudice moral :
qu'il doit être tenu compte du fait que le requérant était âgé de 19 ans lors de son placement en détention, qu'il a été détenu pendant 15 jours, qu'il vivait en concubinage et avait un enfant âgé de 6 jours, qu'il avait été précédemment incarcéré, que la preuve du défaut de soins en détention à la suite d'un accident n'est pas établie.
SUR QUOI,
Sur la requête
Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que le requérant produit, à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice économique, un contrat de travail signé, à durée indéterminée, prenant effet à compter du 8 juin 2005, en vertu duquel, il est embauché en qualité de terrassier, avec une rémunération mensuelle brute de base de 1.140, 20 €, ce non compris des primes d'amplitude et de panier de 3,66 € et 10,51 € par jour travaillé ; que Monsieur X... a déclaré, lors de son interpellation, le 19 juillet 2005, percevoir un salaire mensuel de 1.280 € ;
Que l'indemnisation de la perte de salaire doit se fonder sur le montant net de ce salaire ;
Qu'il y a lieu d'allouer au requérant, en réparation de sa perte de salaire pendant la durée de sa détention, une indemnité de 640 € ;
Attendu que, s'agissant des honoraires d'avocat, seuls peuvent être pris en compte, dans le cadre de la présente instance, ceux effectivement exposés en relation avec la détention;
Que le requérant produit, à l'appui de sa réclamation, de ce chef, deux factures acquittées d'honoraires de son avocat : l'une du 9 août 2005, relative à des audiences des 20 juillet, 28 juillet et 3 août 2005, d'un montant de 750 €, l'autre du 9 février 2006, relative à des audiences des 30 août, 5 octobre, 16 novembre 2005 et des 11 janvier et 8 février 2006, d'un montant de 300 € ;
Que Monsieur X... ayant été mis en liberté le 3 août 2005, il ne peut être indemnisé que des honoraires exposés par lui jusqu'à cette date comprise, à concurrence de 750 € ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, dans cette limite ;
Sur le préjudice moral
Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur X..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ;
Que le requérant était âgé de 19 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 15 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances d'aggravation du préjudice considéré et, plus particulièrement, du fait qu'au moment de son incarcération, il vivait en concubinage et avait un enfant né le 14 juillet 2005, 6 jours auparavant ;
Qu'il doit être tenu compte, en terme d'atténuation du choc carcéral, du fait que Monsieur X..., avant le 20 juillet 2005, avait été détenu pour d'autres causes, pour une durée de 15 jours à compter du 24 décembre 2004 et pour une durée de 4 mois à compter du 1er février 2005 ;
Que, pour justifier de soins insuffisants en détention, le requérant produit un certificat d'arrêt de travail qui témoigne du fait que, le 10 juin 2005, il a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 17 juin suivant, avec sorties autorisées;
Que les pièces pénales le concernant, y compris la cote détention provisoire et contrôle judiciaire de son dossier pénal, ne comportent aucun élément qui confirmerait la nécessité de soins en détention consécutivement à son arrêt de travail et l'insuffisance de tels soins;
Qu'il y a lieu de lui allouer, de ce chef, la somme de 1.500 € qu'il réclame ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Disons la requête recevable,
Allouons à Monsieur X... :
- une indemnité de 640 €, en réparation de sa perte de salaires,
- une indemnité de 750 €, en réparation des frais d'honoraires d'avocat qu'il a exposés,
- une indemnité de 1.500 €, en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 7 novembre 2007, où étaient présents : Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE