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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-18.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.395

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société G. Ferranti textiles Inc., dont le siège est 1605 John X..., Fort Lee, NJ 07024 (Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société Soieries J. Bord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société G. Ferranti textiles Inc., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Soieries J. Bord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société américaine G. Ferranti textiles Inc. fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1999) d'avoir déclaré internationalement compétente la juridiction française pour statuer sur l'action en paiement dirigée contre elle par la société française Soieries J. Bord, en se fondant sur l'article 14 du Code civil, alors que le demandeur français est réputé avoir renoncé à ce privilège de juridiction lorsqu'il a, comme en l'espèce, stipulé une clause attributive de compétence ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de la disposition précitée, après avoir constaté que la société Soieries J. Bord, demanderesse à l'action, avait stipulé une clause attributive de compétence à une juridiction française jugée non valable en l'espèce, ce qui ne peut valoir renonciation au bénéfice de l'article 14 du Code civil ; Que le moyen est dépourvu de pertinence ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G. Ferranti textiles Inc. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société G. Ferranti textiles Inc. à payer à la société Soieries J. Bord la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Condamne la société G. Ferranti Textiles Inc. à une amende civile de 10 000 francs 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz