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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-19.346

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.346

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond R., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Mme Andrée W., épouse divorcée de M. R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Raymond R., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre Mme W. ; Attendu que les époux R.-W. se sont mariés, en 1974 sous le régime légal ; que Mme W. avait en propre un bar ; qu'en 1978, les époux ont acheté une maison sise à Marsac pour le prix de 230 000 francs ; qu'après adoption, en 1979, du régime de la séparation de biens, M. R. a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-restaurant à Riberac ; que statuant après divorce prononcé en 1980, l'arrêt attaqué a tranché diverses dificultés s'étant élevées au cours des opérations de liquidation et de partage ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. R. fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à la plus-value résultant de l'exploitation par lui du bar de son épouse alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si cette exploitation n'avait pas été, en elle-même constitutive d'une plus-value justifiant récompense au profit de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du Code civil ; Mais attendu que la seule circonstance que le mari se soit consacré à l'exploitation du fonds de commerce propre à la femme, n'est pas de nature, en l'absence d'investissements pour conserver ou améliorer le fonds, non allégués en l'espèce, à ouvrir droit à récompense pour la communauté ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1476 du Code civil ; Attendu que pour fixer la valeur de l'immeuble de Marsac à celle proposée par l'expert, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne saurait être fait grief à celui-ci d'avoir retenu une évaluation de cet immeuble au jour de l'ordonnance de non-conciliation qui en a attribué la jouissance à l'épouse et non au moment du partage, cette modalité n'ayant pas eu pour conséquence de modifier la masse partageable du fait que l'expert n'a accordé à Mme W. aucune récompense du chef des travaux, à l'origine de plus-value, réalisés par elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation des biens communs doit être faite au jour le plus proche du partage et que leur valeur, à cette date, peut être indépendante de travaux accomplis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a fixé à 237 000 francs la créance due par M. R. à Mme W. pour l'achat du fonds de commerce de Riberac aux motifs que ce dernier a été acheté en fait, avec le concours financier de l'épouse, soit par paiement direct, soit par remboursement d'emprunt ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. R. qui faisait valoir qu'il n'était pas possible de tenir compte des versements faits par son épouse, car à l'époque, il n'avait pas de chéquier et les fonds provenant de son compte bancaire avaient dû être virés à son épouse qui avait, ensuite, établi le chèque du montant du prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, fixé à 336 000 francs la valeur de l'immeuble sis à Marsac et, d'autre part, dit que la "récompense" due par M. R. à Mme W. pour l'acquisition du fonds de commerce de Riberac s'élève à la somme de 237 000 francs, l'arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme W., envers M. R., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante huit francs quatre vingt dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz