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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., respectivement entrées au service de l'entreprise les 11 mars 1975, 5 mai 1992 et 10 mai 1997, se sont vu proposer, par lettres du 25 mai 2000, une modification de leur contrat de travail entraînant une annualisation du temps de travail ; qu'ayant refusé cette proposition, elles ont été licenciées pour motif économique les 12 et 18 juillet 2000 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2003), d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en cas de coexistence de motifs à l'appui d'un licenciement, il incombe au juge de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d'apprécier le bien fondé du licenciement au regard de cette seule cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'absence de caractère réel et sérieux des licenciements du seul refus légitime des salariées d'accepter la modification de leur contrat de travail ;
qu'en ne recherchant pas si le motif économique invoqué par l'employeur et reconnu par les juges du fond, pour justifier d'abord la proposition de modification du contrat et ensuite le licenciement n'était pas la cause première et déterminante de ces licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé le caractère irrégulier de la modification proposée qui ne pouvait résulter que d'un accord collectif, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne l'association Institut pour la santé de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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