Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-20.588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.588
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Pincenardière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2005), que la société Inox création, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, a réalisé, pour le compte de la société civile immobilière La Pincenardière (la SCI), des travaux concernant l'installation d'une structure pare-soleil ; que la SCI ayant refusé de régler des travaux supplémentaires relatifs à cette installation, la société Inox création l'a assignée en paiement ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer, à titre de travaux supplémentaires, une somme concernant l'installation d'une structure pare-soleil, l'arrêt retient que le marché n'est pas expressément intitulé "marché à forfait", que la SCI ne disconvient pas d'un changement d'option de sa part dans l'attribution à la société Inox création de travaux initialement chiffrés par une autre entreprise, alors dépossédée de la réalisation effective de ces travaux par la société Inox création ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Inox création avait établi un devis puis signé un marché de travaux pour un prix déterminé comprenant, tous deux, la structure pare-soleil litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCI La Pincenardière la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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