Cour d'appel, 05 novembre 2015. 14/22729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/22729
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22729
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/10858
APPELANTS
FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE - FCE CFDT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE REGION LYONNAISE
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SYNDICAT CGT - FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Représentés par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat plaidant
INTIMEE
SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et plaidant, substitué par Me Anne MURGIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l'appel formé par la FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE'-'FCE CFDT, le SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, le SYNDICAT CGT'-'FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et le comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE d'un jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par ces parties d'une demande tendant à voir, suite à l'accord collectif du 8 juin 2011 sur «'les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société AIR LIQUIDE SA'», dire sans effet la dénonciation d'un usage d'entreprise, a':
- rejeté l'ensemble des dites demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE'-'FCE CFDT, le SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, le SYNDICAT CGT'-'FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et le comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE aux dépens';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 12 mai 2015 par la FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE'-'FCE CFDT, le SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, le SYNDICAT CGT'-'FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et le comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, qui demandent à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- constater l'absence de consultation régulière du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la remise en cause de l'accord du 8 juin 2011,
- dire que l'accord du 8 juin 2011 n'a pas fait l'objet d'une application loyale par la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE,
en conséquence,
- dire sans effet la dénonciation de l'usage relatif aux heures de réunion dans le cadre des réunions préparatoires des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
- condamner la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à payer la somme de 10.000 euros à chacune des organisations syndicales requérantes et celle de 5.000 euros au comité central d'entreprise,
- rejeter les demandes de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE,
- condamner la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de leur avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 9 mars 2015 par la société anonyme AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, qui demande à la cour de':
à titre principal,
- constater que la pratique litigieuse consistant pour certaines organisations syndicales à considérer comme du temps de travail effectif le temps de présence des élus suppléants aux réunions préparatoires ne constitue pas un usage,
à titre subsidiaire, si la pratique litigieuse devait constituer un usage,
- constater que l'article 4 de l'accord à durée indéterminée du 8 juin 2011 constitue un simple rappel des dispositions légales applicables et n'est pas de nature à modifier le régime applicable aux usages et engagements unilatéraux,
- constater que la société a fait une application juste et loyale de l'accord à durée indéterminée du 8 juin 2011,
- constater que la procédure de dénonciation a été respectée,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Il résulte des pièces produites et des débats que':
- la société AIR LIQUIDE SA a filialisé une partie de ses activités en 2011 et a constitué dans ce but différentes sociétés dont la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE,
- dans ce cadre, a été conclu le 8 juin 2011 un accord à durée indéterminée portant sur «'les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société AIR LIQUIDE SA en France'»,
- l'article 4 du dit accord prévoit qu'«'en application des dispositions en vigueur, les usages et les engagements unilatéraux, applicables au sein d'AIR LIQUIDE SA à la date du transfert (y compris les engagements figurant dans les circulaires ALSA lorsque ces circulaires sont créatrices de droit ou interprétatives des dispositions légales ou conventionnelles) ont été de plein droit transférés'»,
- lors de la réunion du comité central d'entreprise du 6 juin 2012, sur le point à l'ordre du jour «'rappel de la définition des usages et de leur mode de dénonciation (article 4 de l'accord à durée indéterminée du 8 juin 2011)'», la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE a énoncé son interprétation du dit article 4 et, tout en contestant l'existence d'un usage selon lequel était considéré comme du travail effectif le temps de présence des élus suppléants aux réunions préparatoires des instances représentatives du personnel, a annoncé son intention de le dénoncer au niveau de chacun de ses établissements,
- une information sur la dénonciation de «'l'usage qui concernerait les heures de réunions (commissions facultatives, réunions «'préparatoires'» CE, DP et/ou CHSCT)'» a été effectuée, après avoir été inscrite à l'ordre du jour, lors des réunions des divers comités d'établissement de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, dans le courant des mois de juillet et août 2012,
- par assignation du 11 juillet 2013, la FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE'-'FCE CFDT, le SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, le SYNDICAT CGT'-'FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et le comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.
Sur la qualification d'usage
Pour que l'existence d'un usage puisse être constatée, celui-ci doit présenter des caractères de constance, de généralité et de fixité. Par ailleurs, la dénonciation d'un usage suppose notamment l'information des institutions représentatives du personnel, laquelle, s'agissant du comité d'entreprise, doit être donnée au cours d'une réunion, après que ce point a été inscrit à l'ordre du jour.
La charge de la preuve de l'existence d'un usage incombe à la partie qui entend s'en prévaloir et, en l'espèce, aux demandeurs à savoir la FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE'-'FCE CFDT, le SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, le SYNDICAT CGT'-'FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et le comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE.
Or, en l'espèce, ces parties n'apportent pas la preuve de la constance, de la généralité et de la fixité de cette pratique.
Toutefois, la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, qui avait contesté l'existence d'un usage lors de la réunion du comité central d'entreprise du 6 juin 2012, a, postérieurement, mis à l'ordre du jour de tous ses comités d'établissement, lors de réunions qui se sont tenues aux mois de juillet et août 2012, une information sur la dénonciation de cet usage.
Après l'avoir ainsi dénoncée dans les formes légales, elle ne saurait donc utilement contester le caractère d'un usage à la pratique litigieuse, consistant à considérer comme du travail effectif le temps de présence des élus suppléants aux réunions préparatoires des instances représentatives du personnel.
Sur la dénonciation de l'usage
Les appelants soutiennent que le dit usage a été incorporé dans l'accord à durée indéterminée signé le 8 juin 2011 portant sur «'les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société AIR LIQUIDE SA en France'», de sorte qu'il ne pouvait plus être dénoncé qu'avec cet accord et que les simples dénonciations dans les formes prévues pour la dénonciation d'un usage effectuées par la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE sont inopérantes.
Si rien ne s'oppose, en droit, à ce que, par un accord collectif, les partenaires sociaux puissent conférer la valeur d'accord à ce qui n'était précédemment que des usages, tel n'a pas été au cas présent la volonté des parties.
En son article 4, l'accord du 8 juin 2011 stipule, en effet, qu'«'en application des dispositions en vigueur, les usages et les engagements unilatéraux, applicables au sein d'AIR LIQUIDE SA à la date du transfert (y compris les engagements figurant dans les circulaires ALSA lorsque ces circulaires sont créatrices de droit ou interprétatives des dispositions légales ou conventionnelles) ont été de plein droit transférés'».
C'est donc à juste titre que la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE fait valoir que cette stipulation ne fait que rappeler les dispositions légales qui prévoient qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les usages en cours dans l'entreprise et les engagements unilatéraux pris par l'employeur avant cette modification sont opposables au nouvel employeur, et ce, au contraire, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, des accords collectifs, qui sont mis en cause dans les conditions prévues par l'article L'2261-14 du code du travail.
C'est ce que signifie sans ambiguïté aucune la mention liminaire de l'article 4 susvisé, «'en application des dispositions en vigueur'», qui démontre que les signataires de cet accord n'ont voulu que rappeler la règle susvisée.
Les organisations syndicales et le comité central d'entreprise appelants peuvent d'autant moins soutenir que les parties signataires de l'accord entendaient incorporer à celui-ci, en leur donnant valeur d'accord collectif au sens des dispositions des articles L'2221-1 du code du travail, les usages en cours avant l'opération de filialisation, qu'à aucun moment, elles n'ont pris la peine d'énumérer et de décrire ceux-ci, alors même que l'accord collectif ne peut porter que sur un objet déterminé incompatible avec le caractère informel d'un usage.
La société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE pouvait donc dénoncer l'usage litigieux, en respectant, ainsi qu'il n'est pas contesté, les formalités exigées pour ce faire, consistant à informer de la dénonciation les institutions représentatives du personnel et les salariés intéressés, et ce, avec un préavis suffisant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE'-'FCE CFDT, du SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, du SYNDICAT CGT'-'FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et du comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, tendant tant à voir dire sans effet la dénonciation de l'usage qu'à voir condamner la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à indemniser le préjudice qui aurait résulté pour eux de l'irrégularité alléguée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE'-'FCE CFDT, le SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, le SYNDICAT CGT'-'FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et le comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, qui succombent devant la cour, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, et à payer à la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE'-'FCE CFDT, le SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, le SYNDICAT CGT'-'FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et le comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à payer à la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE'-'FCE CFDT, le SYNDICAT CGT GROUPE AIR LIQUIDE CHIMIE RÉGION LYONNAISE, le SYNDICAT CGT'-'FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES et le comité central d'entreprise de la société AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard