Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-30.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.418
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2004), que M. X..., salarié de la société CRB (la société), victime d'un accident du travail le 14 janvier 1998, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu sa faute inexcusable et fixé au maximum la majoration de la rente, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt ne pouvait fonder la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur et l'absence de mesures de précaution nécessaires sur le fondement d'un unique texte, l'article 39 du titre II du décret du 8 janvier 1965, texte inapplicable en l'espèce comme concernant les engins de levage comportant un poste de manoeuvre tels que grue à tour, grue téléscopique et non un simple engin de manutention au sol ; que l'arrêt est de ce fait dépourvu de support légal (violation des articles L. 452-1, L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, 39 du titre II du décret du 8 janvier 1965) ;
2 / que l'arrêt dénature le rapport de l'inspecteur du travail (du 18 novembre 1999) spécifiant "qu'aucune infraction aux dispositions légales et réglementaire en matière d'utilisation des appareils de levage n'a été commise" et soulignant que l'article 39 précité est surtout mis en application lors de travaux mettant en oeuvre des grues (dénaturation du rapport d'enquête de l'inspecteur du travail, articles 4 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil) ;
3 / que l'arrêt ne pouvait dénier l'impact des habilitationset qualifications reconnues à M. Y... et la qualité et l'état de l'entretien du chariot élévateur, sur la notion de conscience du danger quepouvait avoir l'employeur (manque de base légale articles L. 452-1, L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
4 / que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société CRB faisant valoir que M. X... avait une ancienneté de vingt ans dans l'entreprise ; que l'achat du chariot avait été réalisé dans le cadre d'une convention d'objectifs signée avec la CRAM Nord Picardie ; que l'objet de cet investissement tendait à supprimer le port de charge lourdes et à sécuriser l'entreprise ; que dans le cadre de la convention d'objectifs précitée une formation de sécurité dispensée par l'OPPBTP avait été mise en place sous le contrôle de la CRAM en avril et mai 1997 pour l'ensemble du personnel ; que le simple fait de faire procéder au rangement de la cour attestait de la volonté d'organisation et de sécurisation du lieu de travail par l'employeur ; qu'en assistant le chauffeur du chariot, M. X..., plus ancien que lui, faisait office de chef de manoeuvre, toutes données attestant de la préoccupation de sécurité de l'employeur et excluant qu'il puisse avoir conscience d'un danger et omis de prendre les mesures nécessaires pour y parer (défaut de réponse à conclusions articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que, la référence abstraite aux "éléments de la cause", ne saurait justifier le rejet de l'argumentation motivée de la société CRB se prévalant elle-même subsidiairement de la faute inexcusable de la victime, le jugement qui a exclu la faute inexcusable de l'employeur ne comportant lui-même aucun motif sur ce point (défaut de motifs articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile) ;
6 / que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que, selon l'article L. 230-3 du code du travail, le salarié doit veiller à a sa propre sécurité ; que M. X... ayant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise et ayant fait l'objet d'une formation par l'OPPBTP huit mois avant l'accident, s'est directement mis en danger en méconnaissant les règles de sécurité constamment rappelées dans l'entreprise ; que sa plainte contre l'employeur a été classée sans suite pour un unique motif "comportement de la victime" ; que l'inspection du travail n'a parallèlement relevé aucune infraction aux dispositions législatives et réglementaires, par lemployeur :
toutes données caractérisant la faute, quant à elle inexcusable du salarié (violation des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 455, 458 du nouveau code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions) ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que la cour d'appel a pu en déduire que la société avait commis une faute inexcusable ;
Et attendu que dès lors qu'elle a exclu l'existence d'une faute inexcusable du salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CRB.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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