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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant au Gavre (Loire-Atlantique), Grande Rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ M. Jean-Pierre X...,
demeurant tous deux au Gavre (Loire-Atlantique), rue de l'Eglise,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
MM. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une action introduite par les consorts X... en vue de la protection possessoire, non d'une servitude discontinue, mais d'un puits et d'une buanderie, la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses énonciations rendaient sans objet, ni à répondre à des conclusions relevant du fond du droit, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... avaient, antérieurement au trouble survenu en mai 1984, la possession régulière, reposant sur un titre, de la buanderie abritant la pompe du puits ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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